FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 18910  de  M.   Desbons Claude ( Socialiste - Gers ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  14/09/1998  page :  5002
Réponse publiée au JO le :  30/11/1998  page :  6556
Rubrique :  enseignement supérieur : personnel
Tête d'analyse :  logement
Analyse :  logement de fonction. prestations accessoires. montant
Texte de la QUESTION : M. Claude Desbons appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des personnels logés dans l'enseignement supérieur. Pour ceux qui sont logés par nécessité absolue de service, les prestations accessoires (chauffage, eau, gaz, électricité) sont gratuites sous réserve d'être mentionnées sur l'arrêté de concession attribuant le logement (cf. circulaire éducation nationale du 23 janvier 1969). Lorsque c'est le cas, l'application de la circulaire n° 74-447 du 3 décembre 1974 permet au service comptable de l'établissement, dont dépend l'agent logé, de déterminer le coût annuel flux consommés. De la somme ainsi calculée est soustrait le montant des prestations accessoires gratuites fixées par le décret n° 86-428 du 14 mars 1986. Si le montant des dépenses est réactualisé à la hausse chaque année, le montant des prestations gratuires doit l'être également conformément à l'article 9 du décret de 1986 cité supra. Dans le cas des personnels logés des collèges, c'est le conseil général qui fixe annuellement cette réévaluation. Pour les personnels logés en lycées, c'est le conseil régional. En général, elle suit le taux de progression de la dotation générale de décentralisation. S'agissant des personnels logés dans un établissement d'enseignement supérieur (et ce quelle que soit la collectivité propriétaire des locaux) la question se pose de savoir quel est l'organisme délibérant qui doit fixer cette réévaluation et selon quels critères. Il semblerait, en effet, que le régime à appliquer pour les personnels logés de l'enseignement supérieur n'ait pas été précisé dans le cadre des lois de décentralisation. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître la solution préconisée pour ne pas léser des personnels qui se verraient appliquer, d'un côté, une augmentation annuelle du coût des flux et, de l'autre, une non-réévaluation de leurs prestations accessoires depuis 1986.
Texte de la REPONSE : Les modalités d'application de la réglementation afférente aux concessions de logement dans les établissements publics d'enseignement supérieur sont contenues dans le code du domaine de l'Etat et notamment aux articles D. 13, R. 92 à R. 104 et A. 91 à A. 93-8, qui régissent la situation des établissements publics administratifs de l'Etat. Il importe à cet égard de souligner que le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) n'est pas applicable aux établissements publics d'enseignement supérieur. Dans ce cadre, le régime des prestations accessoires susceptibles d'être accordées aux personnels des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement logés par nécessité absolue de service est précisé par la circulaire n° VI - 69 - 34 du 23 janvier 1969. Au demeurant, il n'apparaît pas possible de substituer pour les bénéficiaires de ces concessions de logement une franchise évaluée en francs aux contingents de prestations fixées par nature et en volume. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de prévoir la réévaluation de ces prestations.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O