FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 18937  de  Mme   Grzegrzulka Odette ( Socialiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  14/09/1998  page :  5003
Réponse publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5876
Rubrique :  enseignement supérieur : personnel
Tête d'analyse :  professeurs et maîtres de conférences associés
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : Mme Odette Grzegrzulka appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le statut des professeurs et des maîtres de conférences associés. Elle lui demande de bien vouloir lui préciser la durée de leur fonction (en particulier s'ils peuvent occuper pendant plus de neuf années cette fonction) et leur niveau de rémunération.
Texte de la REPONSE : La voie de l'association constitue un accès particulier aux fonctions pédagogiques de l'enseignement supérieur, réservé à des personnalités extérieures à l'université, professionnels ou universitaires étrangers qui font bénéficier l'université de l'apport de leur compétence et de leur expérience. Le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985, relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités (modifié par le décret n° 90-820 du 12 septembre 1990, le décret n° 91-266 du 6 mars 1991 et le décret n° 92-709 du 23 juillet 1992), détermine le statut des enseignants associés. Les enseignants associés peuvent exercer leurs fonctions à temps plein, à condition de justifier d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline concernée, autre qu'une activité d'enseignement (sept ans d'expérience pour être recruté comme maître de conférences associé, neuf ans pour être recruté comme professeur associé), ou d'être titulaire d'un doctorat ou d'un titre universitaire équivalent et exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche à l'étranger. Aux termes de l'article 4 du décret du 17 juillet 1985 précité, les maîtres de conférences et les professeurs associés à temps plein sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans. Les obligations de service correspondent au service d'enseignement et de recherche des enseignants-chercheurs titulaires de même catégorie, soit au titre de l'enseignement : 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. Le traitement est fixé par référence à celui des enseignants-chercheurs titulaires, soit pour un maître de conférences associé à plein temps : entre 148 054 et 315 149 francs bruts annuels, et pour un professeur des universités associé à temps plein : entre 215 023 et 432 345 francs bruts annuels. Les enseignants associés peuvent également exercer leurs fonctions à mi-temps, à condition de justifier d'une activité professionnelle principale (autre qu'une activité d'enseignement) et d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline enseignée. Les obligations de service correspondent à la moitié du service d'enseignement et de recherche d'un enseignant-chercheur titulaire de même catégorie, soit au titre de l'enseignement, 64 heures de cours ou 96 heures de travaux dirigés ou 144 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. En application des dispositions de l'article 9-2 du décret du 17 juillet 1985 précité, les maîtres de conférences associés à mi-temps sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable et les professeurs associé à mi-temps sont nommés pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à neuf ans. Au terme d'une période de neuf ans, la nomination d'un professeur associé à mi-temps peut être renouvelée pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à neuf ans. La rémunération des enseignants associés à mi-temps est égale à 50 % du traitement moyen d'un enseignant-chercheur titulaire de même catégorie.
SOC 11 REP_PUB Picardie O