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Texte de la REPONSE :
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La circulaire n° 97-176 du 18 septembre 1997 précise les conditions dans lesquelles doivent être organisées les actions pédagogiques se déroulant hors de l'enceinte de l'école. Elle distingue trois catégories de sorties dont les sorties scolaires avec nuitée(s) qui permettent de dispenser les enseignements, conformément aux programmes de l'école, et de mettre en oeuvre des activités d'enseignement dans d'autres lieux et selon d'autres conditions de vie. S'agissant des qualifications et diplômes requis pour l'encadrement et l'enseignement des activités physiques et sportives organisées dans le cadre de ces sorties, les services de l'éducation nationale sont tenus de se conformer aux dispositions de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 43. Le principe général posé par cette loi est que « nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive » s'il n'est titulaire d'un diplôme attestant de sa qualification et reconnu par l'Etat. La liste de ces diplômes est fixée par l'arrêté du ministre de la jeunesse et des sports en date du 4 mai 1995 modifié. En outre, le brevet d'Etat d'éducateur sportif option animation des activités physiques pour tous (BEESAPT), conformément à l'arrêté du 28 décembre 1995, permet d'enseigner les pratiques d'initiation des activités physiques et sportives pour un nombre limité d'activités. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois ni aux agents de l'Etat ni aux agents titulaires des collectivités territoriales, pour l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, de par leur statut défini par les décrets du 1er avril 1992, les conseillers et éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, justifient de la qualification pour enseigner et encadrer l'éducation physique et sportive. En revanche, à l'exception des bénéficiaires des dispositions dérogatoires prévues par l'article 13 du décret n° 93-986 du 4 août 1993, les opérateurs territoriaux n'ont compétence ni pour enseigner ni pour encadrer des groupes d'enfants. Il n'est bien évidemment pas question de remettre en cause les sorties, quel qu'en soit le type, dont l'intérêt pédagogique n'est pas contestable. Bien au contraire, il est rappelé, dans la circulaire du 18 septembre 1998 précitée, que « tout ne s'apprend pas en classe et ce principe justifie à lui seul que les maîtres suscitent constamment l'intérêt des élèves par l'organisation d'activités à l'extérieur de l'école ». Toutefois cette considération ne doit pas conduire à sous-estimer les impératifs liés à la sécurité des élèves et à contrevenir à la réglementation en vigueur en matière de qualification des personnels d'encadrement.
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