FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 18945  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  enseignement scolaire
Ministère attributaire :  enseignement scolaire
Question publiée au JO le :  14/09/1998  page :  5021
Réponse publiée au JO le :  16/11/1998  page :  6290
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  établissements
Analyse :  visites et sorties. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott interroge Mme la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire au sujet de l'application de la circulaire ministérielle 97-176 du 18 septembre 1997. Les dispositions prévues par la circulaire 97-176 du 18 septembre 1997 prévoient que tous les intervenants chargés d'enseignement dans des activités physiques lors de sorties scolaires avec nuitées devront être titulaires d'un brevet d'Etat dans l'activité exercée avec les enfants. Il semble que des dispositifs relevant la réglementation départementale soient possibles pour obtenir une dérogation à cette obligation. En effet, souvent des associations sont organisatrices de ce genre de séjour et fonctionnent avec des moyens limités. Les obligations prévues par cette circulaire entraînent donc obligatoirement des conséquences sur les finances de ces structures qui sont ensuite reportées sur les parents ou les collectivités qui les subventionnent. De plus, l'encadrement est généralement déjà effecuté par des personnels dûment qualifiés, dont les diplômes sont reconnus par les fédérations sportives. Il lui demande donc de lui préciser les procédures à suivre et les conditions à remplir pour bénéficier de ces dérogations.
Texte de la REPONSE : La circulaire n° 97-176 du 18 septembre 1997 précise les conditions dans lesquelles doivent être organisées les actions pédagogiques se déroulant hors de l'enceinte de l'école. Elle distingue trois catégories de sorties dont les sorties scolaires avec nuitée(s) qui permettent de dispenser les enseignements, conformément aux programmes de l'école, et de mettre en oeuvre des activités d'enseignement dans d'autres lieux et selon d'autres conditions de vie. S'agissant des qualifications et diplômes requis pour l'encadrement et l'enseignement des activités physiques et sportives organisées dans le cadre de ces sorties, les services de l'éducation nationale sont tenus de se conformer aux dispositions de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 43. Le principe général posé par cette loi est que « nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive » s'il n'est titulaire d'un diplôme attestant de sa qualification et reconnu par l'Etat. La liste de ces diplômes est fixée par l'arrêté du ministre de la jeunesse et des sports en date du 4 mai 1995 modifié. En outre, le brevet d'Etat d'éducateur sportif option animation des activités physiques pour tous (BEESAPT), conformément à l'arrêté du 28 décembre 1995, permet d'enseigner les pratiques d'initiation des activités physiques et sportives pour un nombre limité d'activités. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois ni aux agents de l'Etat ni aux agents titulaires des collectivités territoriales, pour l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, de par leur statut défini par les décrets du 1er avril 1992, les conseillers et éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, justifient de la qualification pour enseigner et encadrer l'éducation physique et sportive. En revanche, à l'exception des bénéficiaires des dispositions dérogatoires prévues par l'article 13 du décret n° 93-986 du 4 août 1993, les opérateurs territoriaux n'ont compétence ni pour enseigner ni pour encadrer des groupes d'enfants. Il n'est bien évidemment pas question de remettre en cause les sorties, quel qu'en soit le type, dont l'intérêt pédagogique n'est pas contestable. Bien au contraire, il est rappelé, dans la circulaire du 18 septembre 1998 précitée, que « tout ne s'apprend pas en classe et ce principe justifie à lui seul que les maîtres suscitent constamment l'intérêt des élèves par l'organisation d'activités à l'extérieur de l'école ». Toutefois cette considération ne doit pas conduire à sous-estimer les impératifs liés à la sécurité des élèves et à contrevenir à la réglementation en vigueur en matière de qualification des personnels d'encadrement.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O