FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 18950  de  M.   Nayrou Henri ( Socialiste - Ariège ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  14/09/1998  page :  5030
Réponse publiée au JO le :  28/06/1999  page :  4027
Date de signalisat° :  21/06/1999
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  établissements publics
Analyse :  fusion. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Henri Nayrou appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur la nécessité de clarifier les modalités juridiques de la fusion des établissements publics de santé et le calcul des frais de mutation patrimoniale. En effet, à l'heure où les pouvoirs publics veulent encourager la coopération des établissements de santé et, notamment, la fusion des hôpitaux publics, il est impératif de préciser les points suivants quant à la nature de l'acte à intervenir et à sa publication : la qualification de l'acte, notarié ou non, est aujourd'hui trop imprécise. Dans le cas où il est fait appel à un notaire, existe-t-il des possibilités de négocier librement un niveau de rémunération acceptable pour un budget hospitalier, proportionnée à la réalité de la prestation fournie et exonérée de taxes. Il semble, en outre, que toute exonération ou réduction soit exclue quant au salaire du conservateur des hypothèques, or, l'application d'un taux de 0,10 % engendre des coûts anormalement élevés pour certains établissements hospitaliers dont la valeur du patrimoine immobilier est considérable. En conséquence, si les pouvoirs publics veulent que toute fusion d'établissement public de santé s'inscrive toujours dans un but d'intérêt général et de bonne administration en vue d'optimiser des moyens humains et techniques, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il envisage de prendre pour répondre positivement sur ce point précis à l'effort de restructuration consenti par les établissements hospitaliers concernés.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur le problème des frais de mutation patrimoniale auxquels peuvent donner lieu les fusions d'établisements publics de santé, notamment en ce qui concerne la rémunération du notaire et le salaire du conservateur des hypothèques. En application des dispositions de l'article R. 714-1-2 du code de la santé publique, la décision de procéder à la fusion d'établissements publics de santé est prise par arrêté du directeur de l'agance régionale de l'hospitalisation ; elle est prise par décret lorsqu'un établissement public national est concerné par l'opération. Cette décision définit les modalités de dévolution des élements de l'actif et du passif au nouvel établissement. Le transfert du patrimoine ainsi opéré par arrêté ou par décret est, de ce fait, suffisamment authentifié pour être dispensé du recours à un acte notarié. Par ailleurs, le secrétaire d'Etat à la santé estime qu'il serait souhaitable que des dispositions analogues à celles prévues au bénéfice des communes par l'article L. 5216-23 du code des collectivités locales, soient prises en faveur des établissements publics de santé en vue d'exonérer de tout paiement d'indemnités, de droits, de taxes, de salaires ou d'honoraires, les transferts de biens résultant de leurs fusions. Les modifications envisagées ne peuvent intervenir que par la voie législative. Le secrétaire d'Etat est attentif à la recherche du support le plus approprié pour que ces dispositions entrent en vigueur à terme.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O