FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 18956  de  M.   Yamgnane Kofi ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  14/09/1998  page :  4997
Réponse publiée au JO le :  30/11/1998  page :  6548
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  taxe d'apprentissage
Analyse :  recouvrement et redistribution. réforme
Texte de la QUESTION : M. Kofi Yamgnane attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème de la collecte et de la redistribution de la taxe d'apprentissage payée par les entreprises et destinée aux établissements scolaires. De profondes disparités existent : les établissements scolaires adressent généralement leurs demandes à toutes les entreprises de leur région. Ces dernières versent la taxe aux établissements de leur choix en fonction de critères très subjectifs tels que la présence dans l'établissement d'un enfant, l'appartenance au secteur public ou privé. Le député du Finistère affirme avoir pu constater dans son département d'origine que globalement l'enseignement confessionnel catholique reçoit en moyenne - à effectif équivalent - plus de 10 fois la taxe perçue par l'enseignement public. Il y a manifestement là rupture d'égalité des chances entre les enfants. Les notions de corporatisme ou de choix idéologique ne sont pas toujours absentes de ces pratiques... C'est pourquoi, le député demande au ministre la mise en place d'un mode différent de collecte et de redistribution à l'image de celui qui se fait en matière de fonds pour les handicapés, sur le modèle de l'AGEFIPH. Cela permettrait non seulement d'harmoniser et d'unifier le système, mais aussi de mieux répartir les fonds récoltés sur des critères plus objectifs tels que les effectifs des établissements ou leur spécificité (classique, technologique, professionnel...). Enfin, il le remercie de bien vouloir lui apporter des éléments de réponse sur cette modification éventuelle des modes de collecte et de redistribution de la taxe d'apprentissage pour aller dans le sens d'une plus grande équité.
Texte de la REPONSE : La taxe d'apprentissage comporte actuellement deux affectations : l'une à raison de 40 % depuis la loi du 6 mai 1996 au profit des formations par apprentissage, l'autre à raison de 60 % au profit des premières formations technologiques et professionnelles. La situation actuelle fait apparaître une disparité dans la collecte de la taxe d'apprentissage, un certain nombre de centres de formation des apprentis (CFA) étant désavantagés dans l'affectation de cette taxe. Cette répartition déséquilibrée a conduit le législateur à prévoir un double mécanisme de péréquation de cette taxe, au niveau national et au niveau régional (loi du 6 mai 1996 relative au financement de l'apprentissage, précisée par la loi du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes). Un fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage (FNPTA) a ainsi été institué par l'article 14 de la loi du 16 octobre 1997 pour recevoir la fraction de la taxe soumise à péréquation nationale (soit 20 % du quota de la taxe obligatoirement affecté à l'apprentissage) et corriger les inégalités inter-régionales dans sa collecte. Ce fonds national a fonctionné pour la première fois en 1997 et a procédé à la répartition de 631,5 millions de francs au profit des régions au prorata d'un double critère comprenant le poids de chaque région dans la collecte de la taxe et le nombre d'apprentis scolarisés au 31 décembre 1996. Le second volet de ce dispositif s'appuie sur une péréquation intra-régionale, qui doit permettre une redistribution entre CFA d'une même région. L'article L. 118-2-2 du code du travail (5e alinéa) prévoit ainsi que le total des concours apporté à un CFA au titre de la taxe d'apprentissage ne peut être supérieur à un maximum calculé en fonction du nombre d'apprentis et d'un barème du coût par niveau et par type de formation établi par arrêté interministériel, après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Une réflexion est actuellement menée avec l'ensemble des acteurs de l'apprentissage (conseils régionaux, organismes consultaires et partenaires sociaux) pour déterminer le barème de référence applicable à la péréquation intra-régionale. S'agissant de l'affectation de la taxe d'apprentissage au financement des premières formations technologiques et professionnelles, celle-ci est normalement régie par le principe de libre affectation tel que l'a fixé la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles. Néanmoins, un certain nombre de dispositions de rationalisation et de contrôle sont intervenus, précisées en particulier par la loi du 6 mai 1996. Cette dernière a notamment assujetti les organismes collecteurs agréés pour la collecte de la taxe d'apprentissage au contrôle des inspecteurs de la formation professionnelle (article L. 119-1-1 du code du travail).
SOC 11 REP_PUB Bretagne O