FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19009  de  M.   Grasset Bernard ( Socialiste - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  14/09/1998  page :  5006
Réponse publiée au JO le :  28/09/1998  page :  5306
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  parents d'élèves
Analyse :  délégués. statut
Texte de la QUESTION : M. Bernard Grasset attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la question de la consolidation du statut de délégués parents d'élèves. Les associations et les fédérations de parents d'élèves sont reconnues comme partenaires du système éducatif, depuis le vote de la loi d'orientation pour l'éducation du 10 juillet 1989. Dans les établissements, les communes, les départements, les régions et au niveau national, les délégués parents d'élèves sont appelés à siéger dans de nombreuses instances officielles et commissions de travail. L'accroissement des sollicitations auxquelles ils doivent répondre rend bien souvent leur position inconfortable vis-à-vis de leurs employeurs. Certes, la loi n° 91-772 du 7 août 1991 prévoit-elle un congé de représentation ne pouvant dépasser 9 jours ouvrables par an. Mais, l'autorisation d'absence restant soumise à l'accord de l'employeur, cette mesure reste insuffisante et aléatoire dans son application. Il lui demande son point de vue et ses intentions quant à la consolidation de ce nécessaire statut des délégués parents d'élèves, afin de leur permettre, sans pénalisation professionnelle excessive, de prendre toute la place qui leur est reconnue.
Texte de la REPONSE : La loi n° 89-486 d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 prévoit, en son article 11, que les parents d'élèves sont « membres de la communuauté éducative ». Leurs représentants sont, dès lors, largement consultés dans le cadre du fonctionnement du service public de l'éducation nationale. A cet égard, les délégués des parents d'élèves exerçant une activité salariée bénéficient du droit au congé de représentation institué en faveur des représentants des associations et des mutuelles par la loi n° 91-722 du 7 août 1991 relative audit congé et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. Ainsi aux termes de l'article L. 225-8 du code du travail, l'employeur d'un salarié membre d'une association et désigné comme représentant de cette dernière pour siéger dans une instance consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, à l'échelon national, régional ou départemental, est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance. Les modalités d'application de ce principe sont prévues aux articles R. 225-14 à R. 225-21 du même code. L'exercice de ce droit est assorti de garanties, telles qu'une limitation expresse des possibilités de refus de l'employeur (art. R. 225-16 du code précité), une obligation de motivation dudit refus à peine de nullité (formalisme sanctionné par le juge prud'homal statuant en premier et dernier ressort), ainsi que la perception d'une indemnité compensatrice d'une perte partielle ou totale de rémunération subie par le salarié à l'occasion de cette représentation (art. L. 225-8 susvisé, II). Par ailleurs, le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a donné divers instructions portant sur le fonctionnement des instances consultatives, des écoles et des établissements d'enseignement, afin que, d'une manière générale, les délégués des parents d'élèves, soient effectivement, dans le cadre des textes en vigueur, en mesure d'assurer leur mission de représentation. L'élaboration d'un « statut des délégués des parents d'élèves » outrepasse, en revanche, nettement le strict champ de compétence du ministre chargé de l'éducation. Un tel dispositif institue, en effet, des garanties en termes de rémunération, de déroulement de carrière ou de droit à pension en faveur des personnes qu'il vise. Or, ces questions sont de nature interministérielle et relèvent, notamment, des attributions du ministre chargé des affaires sociales et de celles du ministre chargé de la fonction publique. Leur résolution suppose également l'intervention du ministère de l'économie et des finances au regard de leur portée financière. Dans l'attente d'une telle discussion et pour en délimiter le champ et les conditions, une concertation est actuellement menée entre les services concernés du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et les principales fédérations de parents d'élèves, dans le but de favoriser la participation de ces derniers au sein de la communauté éducative.
SOC 11 REP_PUB Poitou-Charentes O