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Texte de la REPONSE :
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Il est précisé à l'honorable parlementaire que l'exemption prévue à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 1997, qui vise les réactifs renfermant des substances stupéfiantes sous des formes et à des dosages spécifiés en annexe, est justifiée par le fait qu'un détournement d'usage de ces produits est difficilement envisageable ; en effet, le prix de vente dissuasif de ces réactifs, la faible teneur par type de substance stupéfiante, et enfin leur difficulté d'extraction, rendent tout détournement d'usage improbable. Les mêmes motivations sont à l'origine de l'exemption visée à l'article 2 de l'arrêté susvisé, concernant les réactifs renfermant des substances psychotropes présentés en coffrets ou bandelettes. Toutefois, les réactifs contenant de la buprénorphine à des doses supérieures à 50 nanogrammes par unité de vente restent soumis à la réglementation des psychotropes ; les experts consultés ont en effet estimé qu'un dosage supérieur à 50 nanogrammes présentait des risques au regard des critères évoqués ci-dessus. Dans le même sens, il est précisé à l'honorable parlementaire que les substances présentées en poudres, toxi-disques, ampoules ou flacons, potentiellement extractibles, n'ont pas été exemptées de la réglementation. Par ailleurs, il convient de souligner que les recommandations de l'Organe international de contrôle des stupéfiants vont également dans le sens adopté par la France et devraient conduire à terme à l'élaboration d'une résolution du Conseil économique et social de l'Organisation des nations unies. Enfin, il est précisé que les sociétés utilisant des matières premières stupéfiantes ou psychotropes pour fabriquer ces réactifs, restent soumises à la réglementation applicable à ces substances.
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