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Texte de la QUESTION :
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M. Claude Gatignol attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur certains dysfonctionnements liés à l'attribution de l'aide personnalisée au logement. En effet, l'application de l'article R 531-14 du code de la sécurité sociale peut aboutir, dans certains cas, à des situations aberrantes. Il prend pour cela l'exemple d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée (commerçant) qui n'a dégagé aucun revenu en 1997 (ni son conjoint), son bilan étant même déficitaire, mais qui s'est pourtant vu retirer l'attribution de l'aide personnalisée au logement par sa caisse d'allocations familiales (en l'occurrence, celle de la Manche) à compter du 1er juillet 1998. En effet, aux termes de ce présent article, il a été procédé à une évaluation forfaitaire de ses ressources correspondant à 2 028 fois le salaire minimum de croissance horaire, ce qui a entraîné une suppression de son aide personnalisée au logement. Il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour faire en sorte que pareils dysfonctionnements soient évités à l'avenir.
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Texte de la REPONSE :
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Les revenus pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement (APL) et de l'allocation de logement (AL) sont les revenus nets catégoriels perçus par le bénéficiaire et son conjoint pendant l'année civile de référence (n-1), c'est-à-dire celle précédant la période de paiement qui s'étend du 1er juillet de l'année au 30 juin de l'année suivante. Pour les personnes qui déclarent n'avoir disposé d'aucune ressource imposable en année de référence et qui exercent une activité professionnelle à l'ouverture ou au renouvellement du droit, les ressources retenues pour le calcul de l'aide sont évaluées de manière forfaitaire sur la base des ressources perçues au moment de l'attribution de l'aide, en ouverture ou en renouvellement de droit. Les décrets du 30 janvier 1997 (n° 97/79 pour l'APL et n° 97/83 pour l'AL) ont complété ce dispositif et « l'évaluation forfaitaire des ressources » est désormais pratiquée depuis le 1er février 1997 : au renouvellement du droit, dans les conditions initiales c'est-à-dire lorsque les ressources de l'année de référence sont nulles ; en ouverture de droit, dès lors que la personne reçoit une rémunération provenant d'une activité professionnelle et que ses ressources de l'année de référence, affectées des déductions prévues par le code général des impôts, sont inférieures ou égales à un seuil qui est fixé à 812 fois le SMIC horaire. S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée, l'évaluation forfaitaire correspond à 12 fois la rémunération mensuelle perçue au moment de l'ouverture ou du renouvellement du droit, affectée des abattements prévus par le code général des impôts. S'il s'agit d'un employeur ou travailleur indépendant, elle est égale à 2 028 fois le SMIC horaire brut en vigueur. Ces modifications réglementaires ont permis de corriger les dysfonctionnements du système précédent qui entraînait des effets d'aubaine importants en ouvrant le droit à une aide personnelle au logement à des personnes dont les ressources effectives n'en auraient peut-être pas permis l'attribution ou, dans une moindre mesure, en versant une aide dont le montant ne correspondait pas à leurs ressources. Il est cependant apparu, à l'occasion de la mise en oeuvre de ces dispositions, que le niveau de l'évaluation forfaitaire appliqué aux employeurs et aux travailleurs indépendants, fixé depuis 1985 à 2 028 fois le SMIC horaire, se révèle souvent mal adapté à la réalité de leurs revenus. Le Gouvernement est conscient de ces difficultés et entend leur trouver rapidement une solution dans le cadre de la réflexion actuellement menée par le groupe de travail prévu par la convention d'objectifs et de gestion signée entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales.
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