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Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une pratique litigieuse de débit de boissons sauvage à l'intérieur d'un marché couvert. Il lui expose que, dans un marché couvert, un commerçant propriétaire d'un débit de boissons situé à l'extérieur du marché vend librement des boissons de toute nature, y compris alcooliques, aux clients du marché pour une consommation courante sur place, servies à un comptoir et en verres individuels. Il ne s'agit donc pas d'une vente en gros comme elle peut se pratiquer dans les marchés mais bien d'un débit indépendant de son exploitation principale. Par cette même pratique, il occasionne une concurrence sauvage à d'autres débits de boissons qui se trouvent régulièrement à l'extérieur du marché. Il lui demande de lui préciser la réglementation en vigueur en matière de débit de boissons indépendants, ouverts à intervalles réguliers plusieurs fois par semaine dans une enceinte couverte et, le cas échéant, de lui confirmer la nécessité de disposer d'une licence IV particulière. Il souhaite enfin connaître, le cas échéant, les obligations incombant aux pouvoirs publics pour mettre un terme aux pratiques illégales en matière de débit de boissons.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 28 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme prévoit que « l'ouverture de tout nouvel établissement de quatrième catégorie est interdite » au plan national. Dès lors, le titulaire d'une licence à consommer sur place de quatrième catégorie qui désirerait exploiter un second établissement de même nature devrait acquérir une licence en cours de validité sur le territoire de la commune ou en exploitation dans un rayon de 100 kilomètres en application de l'article L. 39 du code des débits de boissons. Dans le cadre de cette procédure, l'autorisation de transfert reste soumise à l'approbation d'une commission départementale des transferts touristiques présidée par un magistrat du parquet, qui apprécie souverainement l'opportunité de l'opération projetée compte tenu du nombre de débits de même nature existant à proximité et de la nécessité de répondre aux besoins spécifiques d'une clientèle touristique. En ce qui concerne plus spécialement le statut des débits ouverts sur les marchés, il est rappelé que, dans sa réponse à la question écrite n° 9922 du 10 mars 1988 posée par M. Louis Longequeue, sénateur, publiée au Journal officiel du 9 mai suivant, le ministre de la justice a indiqué « qu'un débit de boissons qui serait ouvert à l'occasion d'un jour de marché hebdomadaire peut être considéré, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, comme permanent et, à ce titre, assujetti notamment aux obligations de l'article L. 31 du code des débits de boissons ». Cet article fait obligation aux personnes désirant ouvrir un débit de boissons à consommer sur place d'en déclarer préalablement l'ouverture à la mairie ou, pour Paris, à la préfecture de police. En tout état de cause, il appartient, en outre, au débitant, de souscrire auprès du service local des douanes territorialement compétent une déclaration de profession au titre de l'article 502 du code général des impôts, qui ne sera valablement reçue qu'au vu du récépissé délivré par la mairie ou la préfecture de police. Lors du dépôt de cette déclaration, le droit de licence et la taxe spéciale sur les débits de boissons à consommer sur place seront perçus en application des articles 1568 et 562 bis du code général des impôts. Enfin, l'exploitant d'un débit de boissons est tenu de présenter sur réquisition des agents habilités des services de gendarmerie, de police et de la direction générale des douanes et droits indirects, les récépissés des titres sous couvert desquels fonctionne l'établissement. En cas d'ouverture illicite d'un débit de boissons, le procureur de la République est informé des irrégularités constatées et il lui appartient de diligenter les poursuites éventuelles, en application notamment de l'article L. 30 du code des débits de boissons, sans préjudice, bien entendu, des poursuites à fins fiscales menées par les services de la direction générale des douanes.
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