FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19081  de  M.   Luca Lionnel ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  14/09/1998  page :  4994
Réponse publiée au JO le :  02/11/1998  page :  6014
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  victimes du STO
Analyse :  titre de déporté du travail. création
Texte de la QUESTION : M. Lionnel Luca appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants concernant la reconnaissance par notre pays des victimes et rescapés des camps de travail forcé nazis. Toutes les autres victimes de la guerre ont obtenu satisfaction et sont aujourd'hui reconnues. Il lui demande s'il pense prendre des mesures afin qu'un titre soit accordé à toutes ces victimes françaises soit travailleurs déportés soit victimes du STO.
Texte de la REPONSE : La loi n° 51-538 du 14 mai 1951 codifiée aux articles L. 308 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre a crée un statut donnant aux victimes du service du travail obligatoire en Allemagne la qualité de personnes contraintes au travail en pays ennemi (PCT). Les PCT bénéficient ainsi : de droits à pension ; de la validation de la période de contrainte en Allemagne pour la retraite ; du patronage de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; du droit à la rééducation professionnelle et aux emplois réservés. Il est utile de préciseer qu'en matière de pension leur qualité de victime civile leur ouvre droit, le cas échéant, à une pension militaire d'invalidité, en application des articles L. 203 bis et L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Toutefois, par dérogation aux règles d'imputabilité applicables aux victimes civiles (qui doivent faire la prevue de l'origine des infirmités dont elles demandent réparation), elles bénéficient d'une présomption légale, c'est-à-dire que leurs infirmités peuvent leur ouvrir droit à pension, si celles-ci ont été constatées médicalement avant le 30 juin 1946.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O