FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19128  de  M.   Rochebloine François ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loire ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  14/09/1998  page :  5018
Réponse publiée au JO le :  07/12/1998  page :  6714
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  contrats initiative emploi
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. François Rochebloine demande à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité de bien vouloir lui préciser le sens qu'il faut donner au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-3 du code du travail selon lequel « aucun contrat initiative emploi (CIE) ne peut-être conclu par un établissement ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet de ce contrat ». Mais la circulaire CDE n° 95-36 du 6 novembre 1995 indique que « la date à considérer pour le licenciement économique est celle du dernier jour de travail effectué ». Il convient donc de savoir dans quelle mesure on prend en compte la durée du préavis, selon qu'il est effectué ou non, tout en sachant que le deuxième alinéa de l'article L. 122-8 du code du travail indique que l'inobservation du délai-congé « n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin ». Cette date est importante pour les entreprises qui ont dû procéder à un licenciement économique et qui souhaitent néanmoins recruter par contrat initiative emploi.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a attiré l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les modalités d'application de l'article L. 322-4-3 du code du travail relatif au contrat initiative emploi. Cet article prévoit qu'aucun contrat initiative emploi ne peut être conclu par un établissement ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat. La circulaire CDE n° 95-36 du 6 novembre 1995 (publiée au BO MT n° 97/6 du 5 avril 1997) prévoit que la date à considérer pour le licenciement économique est celle du dernier jour de travail effectué. L'article L. 122-8 du code du travail, qui prévoit l'observation du délai congé n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin, mais de régir les rapports entre l'employeur et le salarié concernant le bénéfice de l'indemnité compensatrice prévue au premier alinéa de l'article L. 122-8 du code du travail. Dans un souci de simplification des règles applicables, il a été décidé que, pour l'application de l'article L. 322-4-3 du code du travail, la date à prendre en compte pour la détermination de la date de licenciement est celle du dernier jour travaillé, que le délai-congé soit observé ou non.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O