FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19200  de  M.   Charles Bernard ( Radical, Citoyen et Vert - Lot ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  21/09/1998  page :  5171
Réponse publiée au JO le :  17/05/1999  page :  3011
Date de signalisat° :  10/05/1999
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  gratuité des soins
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Charles appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur le problème rencontré par les personnels de la fonction publique hospitalière lors de leur hospitalisation dans le secteur hospitalier public. Alors que l'article 44 du titre IV de la fonction publique hospitalière stipule que « l'établissement employeur prend à sa charge le montant des frais d'hospitalisation non remboursé par les organismes de sécurité sociale », les URSSAF et les impôts induisent que ces actes doivent être considérés comme des avantages en nature et donc soumis à la CSG et à l'impôt direct (valeur payée par employeur intégrée au montant déclaré sur l'impôt direct de l'hospitalier). De ce fait, la situation de gratuité n'existe plus et cet avantage statutaire disparaît. Aussi, il lui demande que, dans la mesure où l'agent hospitalier est hospitalisé dans l'établissement où il travaille, ces actes ne soient pas soumis à la CSG et aux impôts.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les fonctionnaires hospitaliers en activité, qui sont hospitalisés dans l'établissement public de santé dans lequel ils sont en fonction, bénéficient de la part de cet établissement employeur de la prise en charge, pendant une durée maximum de six mois, des frais d'hospitalisation non remboursés par les organismes de sécurité sociale. Ils ont droit en outre à la gratuité des soins médicaux qui leur sont dispensés dans l'établissement dans lequel ils exercent, ainsi qu'à la gratuité des produits pharmaceutiques qui leur sont délivrés pour leur usage personnel par la pharmacie de l'établissement sur prescription d'un médecin de l'établissement. De même, les praticiens hospitaliers à temps plein, en activité dans un établissement public d'hospitalisation, bénéficient des mêmes avantages que les fonctionnaires hospitaliers, à l'exception du forfait journalier hospitalier, aux termes de l'article 12 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social. Par ailleurs, les articles L. 174-4 et L. 322-2 du code de la sécurité sociale prévoient sous certaines conditions une participation des assurés sociaux aux dépenses d'hospitalisation, par le biais du forfait hospitalier, et de soins, par le biais du ticket modérateur. Au regard de ces dispositions, la prise en charge du forfait hospitalier et du ticket modérateur, la gratuité des soins médicaux ou celle des produits pharmaceutiques, qui ne sont offertes aux fonctionnaires et praticiens concernés que du seul fait de leur appartenance à l'établissement public de santé, sont alors clairement des avantages alloués en contrepartie ou à l'occasion de leur activité (pour un dernier arrêt en ce sens, Cass. soc. 28 juin 1996 « Crédit lyonnais c/URSSAF de Grenoble et autre »). Comme tels, la valeur de ces avantages doit être soumise à la CSG et à la CRDS, conformément aux dispositions de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Cela étant, l'appréhension précise d'un tel avantage peut, dans la pratique, se révéler difficile. Aussi les conditions d'une évaluation plus précise de cet avantage sont-elles à l'étude. Dans l'attente, une circulaire ministérielle sera prise dans un proche avenir demandant aux URSSAF de suspendre les redressements sur ce point.
RCV 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O