FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19208  de  M.   Sarre Georges ( Radical, Citoyen et Vert - Paris ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  21/09/1998  page :  5149
Réponse publiée au JO le :  05/07/1999  page :  4144
Date de signalisat° :  28/06/1999
Rubrique :  retraites : régime général
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  périodes de travail effectuées dans une organisation internationale en France. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Georges Sarre attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des personnels de nationalité française, postés dans des organisations internationales situées sur le territoire national, au regard du régime qui leur est applicable en matière d'assurance vieillesse. La législation en vigueur permet de retenir, dans le décompte des trimestres à partir desquels la liquidation d'une pension du régime général se fait à taux plein, non seulement les périodes d'assurance au régime général, mais également des périodes d'activité exercées hors du teritoire français. Par conséquent, les personnes en poste dans une organisation internationale, située en France, ne peuvent bénéficier de ces dernières dispositions, qui s'appliquent en revanche à leurs collègues employés hors du territoire français. De plus, les régimes de pension, dans les organisations internationales, ne sont pas reconnus comme des régimes obligatoires de sécurité sociale au titre de la législation française. Aussi, lui demande-t-il de lui indiquer comment elle envisage de remédier à cette inégalité qui touche les salariés concernés, par rapport à leurs collègues en activité hors de France.
Texte de la REPONSE : Les personnes de nationalité française, oeuvrant pour le compte d'organisations internationales, qu'elles soient postées en France ou à l'étranger, peuvent, si elles ne relèvent pas d'un régime obligatoire de retraite, bénéficier de l'assurance volontaire vieillesse afin de continuer à acquérir des droits à retraite. Pour ce faire, les articles L. 742-1 et R. 742-3 du code de la sécurité sociale exigent cependant que les intéressés aient été, préalablement et pendant une durée d'au moins six mois, affiliés à un régime obligatoire. La prise en compte des périodes d'activité à l'étranger pour la détermination du taux lors du calcul de la pension de vieillesse du régime général sans contrepartie de cotisations a été instaurée lors de l'abaissement à soixante ans de la retraite à taux plein. Qualifiées de périodes reconnues équivalentes, elles ne valent que si elles sont antérieures à 1983. Cette mesure destinée à favoriser un plus grand nombre de départs à la retraite visait à ne pas pénaliser des personnes ayant travaillé à l'étranger et n'ayant pas pu relever d'un régime obligatoire de retraite français ou de l'assurance volontaire trop récemment étendue à cette catégorie de personnes. A compter de 1983, les périodes d'activité professionnelle accomplies à l'étranger ne peuvent être retenues pour le calcul de la pension de vieillesse du régime général que si les intéressés ont adhéré à l'assurance volontaire vieillesse ou à défaut s'ils procèdent ultérieurement à un rachat de cotisations.
RCV 11 REP_PUB Ile-de-France O