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Texte de la QUESTION :
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Dans un ouvrage édité par le ministère de la jeunesse et des sports dans le cadre de la Coupe du monde, on peut lire : « S'il est un endroit où le racisme n'a pas droit de cité, c'est bien dans une équipe de football » et « le football est spontanément un élément de constitution des sociabilités et aussi un aspect des politiques volontaristes visant à remédier aux processus d'exclusion. » Ou encore, « le sport est un élément d'intégration ». Devant ces intentions louables, M. Pierre Cardo appelle l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur des réalités du sport amateur et notamment sur des dispositions réglementaires qui tranchent très sensiblement avec la volonté de mettre le sport au service de l'intégration. Aussi, il lui indique que les réglements généraux de la Fédération française de football (art. 165.1) prévoient que « les clubs de nationalité française ou affiliés sous la dénomination d'une nation étrangère membre de l'Union européenne, peuvent faire figurer sur la feuille de match deux joueurs au maximum ressortissants d'une nation autre ». Les ligues régionales ont la faculté de porter cette limite à cinq joueurs au plus (art. 165.3). Une autre disposition prévoit que des clubs à recrutement étranger hors U.E. peuvent s'affilier sous une dénomination géographique, ethnique ou confessionnelle. Ils doivent alors obligatoirement faire figurer sur la feuille de match sept joueurs d'une même nationalité. Ces dispositions limitent sensiblement, dans nombre de clubs amateurs, notamment des cités, particulièrement visés par l'action du Gouvernement au cours de la Coupe du monde pour leur rôle d'intégration et de prévention des déviances, la pratique sportive des joueurs étrangers seniors et seniors-espoirs et obligent ainsi les clubs à faire un tri dans leurs recrutements ou à adopter des dénominations étrangères, ethniques ou confessionnelles, ce qui est peu admissible dans un Etat laïque qui fait de l'intégration des populations étrangères une priorité. Il lui demande par conséquent de lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre et les démarches qu'elle compte faire auprès de la Fédération française de football et de toute autre fédération sportive reconnue d'utilité publique pratiquant ce genre de limitation, pour que soit mis un terme à ces pratiques discriminatoires et attentatoires à l'égalité des citoyens devant la pratique sportive.
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Texte de la REPONSE :
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D'une manière générale depuis la décision du Conseil constitutionnel en date du 13 août 1993 relative aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, il est permis de parler d'une quasi-égalité entre les étrangers résidant sur le territoire national et les Français au regard des droits fondamentaux. Ceux-ci incluent le droit d'association, et par là-même le droit d'adhésion à un club sportif. En cohérence avec cette jurisprudence, la réglementation française en matière de sport subordonne l'agrément préfectoral des groupements sportifs à l'absence de discriminations illégales et à l'affiliation à des fédérations qui ne peuvent elles-mêmes se livrer à de telles discriminations (art. 1 et 2 du décret n° 85-237 du 13 février 1985 relatif à l'agrément des mouvements sportifs). En ce qui concerne plus précisément le football, la lecture des règlements intérieurs et techniques des ligues de football laisse apparaître une limitation du nombre de joueurs étrangers sur la feuille de match, mais cette disposition ne s'applique qu'à la catégorie des seniors, c'est-à-dire des plus de vingt ans (art. 165-4). Elle ne touche donc en fait qu'une population très restreinte de joueurs, les étrangers de plus de vingt ans, qui ne sont pas nés en France ni mariés à une Française, ou qui n'ont pas demandé l'acquisition de la nationalité française, bien qu'ayant cinq ans de résidence en France. Cela signifie que dans leur très grande majorité les jeunes issus de l'immigration et pratiquant le football dans les clubs sont de jeunes Français à égalité de droits et de devoirs grâce au principe essentiel de droit du sol. Au regard de la jurisprudence administrative, pour ce qui concerne les sports collectifs, cette règle n'a pas été appréciée comme discriminatoire et paraît même juste, car permettant à des jeunes non français de jouer dans des clubs de football tout en évitant deux dérives possibles, d'une part, la communautarisation de certaines équipes sur des bases éthniques, ce qui serait contraire aux efforts de l'intégration républicaine, d'autre part, le risque de voir se développer un recrutement systématique hors de l'Union européenne (en Afrique essentiellement) de jeunes de moins de dix-huit ans, ce qui irait à l'encontre de toute éthique sportive. Toute action en direction des fédérations visant à modifier les règles de participation des étrangers aux compétitions nationales apparaîtrait à l'opposé d'une démarche républicaine d'intégration et de solidarité alors que le football français vient de faire la preuve, au plus haut niveau, de la réussite d'une politique qui favorise l'intégration tout en rejetant la reconstitution de ghettos et de repli communautaire. C'est dans cette voie que la ministre de la jeunesse et des sports entend développer son action de démocratisation du sport.
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