FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19229  de  Mme   Feidt Nicole ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  21/09/1998  page :  5166
Réponse publiée au JO le :  23/11/1998  page :  6437
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  EPCI
Analyse :  conseillers municipaux délégués. mandat. contrôle
Texte de la QUESTION : Mme Nicole Feidt expose à M. le ministre de l'intérieur que les conseils municipaux sont conduits à désigner certains de leurs membres pour siéger dans des structures intercommunales (district, communauté urbaine, syndicats de communes etc.) et lui demande si ces délégués sont tenus de rendre compte de leurs activités au sein de ces structures à l'assemblée communale qui les a élus. Elle lui demande s'il envisage de prendre une initiative législative ou réglementaire pour organiser ce compte rendu du mandat, faute de quoi ces mandataires agiraient sans contrôle, autre qu'administratif, de la part de l'assemblée qui les a désignés.
Texte de la REPONSE : L'information des conseils municipaux sur l'activité des établissements publics de coopération intercommunale dont les communes sont membres est peu réglementée et demeure de l'initiative propre des structures intercommunales et des communes adhérentes. Les seules dispositions de référence concernent les syndicats intercommunaux pour lesquels existe une obligation légale de communication annuelle des budgets et des comptes aux conseils municipaux des communes syndiquées. Un droit à communication des procès-verbaux des délibérations du comité et de celles du bureau est par ailleurs reconnu aux conseillers municipaux de ces communes (art. L. 5212-22 et L. 5212-23 du code général des collectivités territoriales). En dehors de ce dispositif, l'information des conseils municipaux sur l'activité des établissements publics de coopération intercommunale auxquels appartiennent les communes est assurée, suivant des modalités déterminées librement, par les délégués qui ont été mandatés pour les y représenter. Bien que la loi ne l'impose pas, il est de leur responsabilité d'élus de rendre compte des décisions ou des projets qui intéressent directement leur commune, voire le cas échéant, de solliciter un avis préalable du conseil municipal sur ces projets dès lors qu'ils intéressent directement leur commune. Les conseils municipaux peuvent à cette fin organiser les modalités d'une communication sur les affaires intercommunales suivant une périodicité qu'ils fixent. L'instauration d'un cadre législatif qui garantit les droits à l'information et à la communication des communes sur l'activité des établissements publics de coopération intercommunale apparaît aujourd'hui plus que nécessaire compte tenu de l'étendue des pouvoirs de ces institutions. C'est pourquoi, afin d'assurer une plus grande transparence et une démocratisation accrue dans les apports entre les communes et l'établissement public de coopération intercommunale qui les fédère, le projet de loi relatif à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale proposera des mesures nouvelles en ce domaine et donnera notamment aux délégués un rôle nouveau, en leur qualité de mandataire de la commune, dans la communication, le porté à connaissance et le compte rendu des informations concernant l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O