FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19259  de  M.   Roman Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  21/09/1998  page :  5142
Réponse publiée au JO le :  07/12/1998  page :  6723
Date de changement d'attribution :  09/11/1998
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  champ d'application
Analyse :  concessions funéraires. taxe de superposition des corps. légalité
Texte de la QUESTION : M. Bernard Roman appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les incertitudes liées à la légalité des taxes de superposition des corps dans les concessions funéraires. En effet, en vertu d'un usage très ancien, de nombreuses communes du département du Nord prélèvent, lors de chaque inhumation nouvelle dans un terrain concédé, une taxe dite de superposition. Par instruction n° 59112 du 23 juin 1959, M. le ministre des finances avait précisé la réglementation applicable à l'octroi des concessions, et déterminé les conditions de perception des redevances. Cette circulaire indique ainsi que la taxe de superposition doit être payée à la caisse du receveur municipal, et que le comptable doit en répartir le produit entre la commune (2/3) et les établissements de bienfaisance (1/3). Par circulaire 74/434 du 9 août 1974, M. le ministre de l'intérieur a souligné la légalité de la taxe de superposition de corps ou taxe de seconde et ultérieure inhumation, sous réserve que le réglement municipal le prévoie expressément. Or, depuis la loi 93/23 du 8 janvier 1993 relative au domaine funéraire qui prévoit (art. 3) la possibilité pour les communes de percevoir des taxes sur les convois, inhumations et les crémations, et la communication de l'avis du Conseil d'Etat du 19 décembre 1995, la notion de taxe de superposition semble avoir été perdue de vue. Il apparaît donc nécessaire de procéder à un éclaircissement de la législation, afin de savoir si, d'une part, les communes qui n'ont pas institué de taxes conformément aux dispositions introduites par la nouvelle législation peuvent continuer à percevoir le produit de la taxe dite de superposition réparti par le comptable du trésor, conformément aux dispositions de l'instruction de 1959 et, d'autre part, si les communes dont les conseils municipaux ont délibéré pour fixer une taxe sur les inhumations, crémations et convois peuvent cumulativement continuer de percevoir une redevance de superposition. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part de son analyse à ce sujet, afin de résoudre cette controverse sur la légalité de la taxe de superposition.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2223-22 du code général des collectivités territoriales prévoit de manière limitative la perception de taxes communales sur les opérations de convoi, d'inhumation et de crémation. Ces taxes constituent des prélèvements de nature fiscale, et doivent être inscrites dans la section de fonctionnement du budget de la commune. Il convient de distinguer les taxes prévues à cet article des redevances pour sevices rendus qui correspondent à la contrepartie financière des prestations réalisées dans le cadre du service extérieur des pompes funèbres, par les régies communales on intercommunales. Le terme de « taxe de superposition », due à l'occasion de la superposition de corps dans une concession funéraire, constitue un abus de langage susceptible d'induire une confusion dans la pratique. Le prix d'une concession funéraire correspond à un droit pécuniaire en contrepartie d'une occupation privative du domaine public par le concessionnaire. Il s'agit donc d'une redevance, comme le précise le troisième alinéa de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales. Le Conseil d'Etat a admis que cette redevance puisse être payée de façon échelonnée, une part étant versée lors de la réservation de l'emplacement ou de la première inhumation, et une autre part étant exigible lors de chaque inhumation supplémentaire (CE, 18 janvier 1929, sieur Barbé). C'est précisément cette deuxième part qui est communément désignée sous le terme de « taxe de superposition ». Néanmoins, ce mode de rémunération échelonné doit avoir été prévu explicitement dans le règlement municipal du cimetière relatif aux tarifs des concessions funéraires. En effet, une commune ne peut valablement exiger une taxe dite de superposition dans l'hypothèse où une concession a été accordée moyennant une redevance initiale unique, et non échelonnée.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O