Texte de la REPONSE :
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L'article 13 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, codifié à l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que les budgets des communes de 3 500 habitants et plus sont assortis d'annexes concernant notamment les organismes de coopération intercommunale dont une commune est membre et ceux dont elle détient une part du capital ou au bénéfice desquels elle a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 500 000 francs ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme. Une commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale est à l'évidence soumise à ces obligations. Le décret n° 93-570 du 27 mars 1993 pris pour l'application de cet article précise les informations devant figurer dans les annexes jointes au compte administratif. S'agissant des établissements de coopération intercommunale, les annexes doivent comporter des tableaux de synthèse faisant apparaître notamment la liste des organismes de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec l'indication des compétences déléguées à chacun d'entre eux, ainsi que le mode et le pourcentage de participation de la commune à leur financement. S'agissant des organismes dans lesquels la collectivité locale est actionnaire ou au bénéfice desquels elle a apporté sa garantie ou versé une subvention, les annexes jointes au compte administratif doivent comporter un bilan certifié conforme au dernier exercice connu. Dans le cas des sociétés d'économie mixte locales, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes. L'instruction M 14 n'a en rien modifié la date du vote du compte administratif d'une collectivité territoriale. En application de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le vote de l'assemblée délibérante arrêtant le compte administratif doit intervenir au plus tard à la date du 30 juin de l'année suivant l'exercice. S'agissant des sociétés d'économie mixte locales, l'assemblée générale des actionnaires doit approuver les comptes de l'exercice écoulé dans les six mois qui suivent sa clôture, en application de l'article 157 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Il s'ensuit que pour une société qui clôture ses comptes le 31 décembre, l'assemblée générale doit se tenir le 30 juin au plus tard, étant entendu qu'au préalable, le conseil d'administration devra avoir arrêté le bilan et les comptes de l'exercice et avoir tenu ces documents à la disposition du commissaire aux comptes. Il n'y a donc pas de difficulté d'articulation entre la date d'approbation des comptes annuels d'une société d'économie mixte locale par l'assemblée d'actionnaires et celle du vote du compte administratif d'une collectivité territoriale, dans les conditions prévues à l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales. Rien n'empêche une commune de voter son compte administratif avant le 30 juin, le cas échéant, avant que le conseil d'administration d'une société d'économie mixte locale n'ait approuvé les comptes de l'exercice écoulé. Dans ce cas, c'est le bilan du dernier exercice connu qui devra être annexé au compte administratif.
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