FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1928  de  M.   Goldberg Pierre ( Communiste - Allier ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  04/08/1997  page :  2511
Réponse publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1485
Date de signalisat° :  09/03/1998
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  La Poste : montant des pensions
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Pierre Goldberg attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des retraités et veuves des PTT. En effet, ces personnes subissent une dégradation constante de leurs conditions de vie au travers de la baisse de leur pouvoir d'achat chiffrée à 22 % depuis 1992 par l'INSEE : 60 % des retraités perçoivent une pension mensuelle inférieure à 7 000 F et 40 % d'entre eux sont au minimum de pension, soit 5 454 F bruts, environ 5 000 F nets ; de très nombreuses veuves doivent survivre avec le minimum vieillesse, soit 3392 F par mois. Les prélèvements n'ont cessé d'augmenter (cotisation maladie, CSG-RDS) et s'élèvent à 6,7 %. A cela s'ajoute le plafonnement de l'abattement supplémentaire de 10 % sur les retraites et pensions qui sera progressivement réduit jusqu'en l'an 2000 pour être supprimé. Face à ce constat, les retraités et veuves des PTT revendiquent dans l'immédiat : que le minimum de pension soit porté au minimum de traitement, soit 650 francs de plus par mois ; le rétablissement dans leurs droits des 35 000 retraités exclus du reclassement ; le relèvement à 54 % (50 % actuellement) du taux de la pension de réversion, soit au même niveau que dans le privé ; l'extension aux veuves et veufs des PTT de l'abonnement gratuit au téléphone ; le maintien du bulletin mensuel de pension. Ces personnes revendiquent également, et dès la rentrée, la prise en compte de l'augmentation du pouvoir d'achat des pensions avec le minimum porté à 8 500 F nets, et l'amélioration de leur protection sociale, avec en particulier une véritable prestation dépendance dans le cadre de la sécurité sociale. Il lui demande quelle réponse il envisage d'apporter à ces revendications.
Texte de la REPONSE : Les retraités et veuves des PTT sollicitent une augmentation du montant du minimum de pension des retraités de droit dérivé actuellement identique au minimum vieillesse afin d'atteindre le minimum de traitement et une augmentation des pensions de droit direct jusqu'à 8 500 francs nets par mois. Cependant, le contexte général des régimes de retraite, notamment du régime des pensions civiles et militaires de retraite et des autres régimes spéciaux de sécurité sociale, ne permet pas d'envisager des hausses importantes des pensions les moins élevées. Par ailleurs, le rétablissement dans leurs droits des retraités exclus du reclassement conduirait à déroger aux modalités de péréquation applicables à l'ensemble des retraités anciens fonctionnaires. En effet, dans le cadre de la réforme des PTT instituée par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications, le reclassement des fonctionnaires s'est effectué en deux étapes, au 1er janvier 1991 et au 1er juillet 1192. Il s'est traduit soit par une amélioration immédiate de la situation indiciaire, soit par des bonifications d'ancienneté destinées à améliorer la carrière administrative des fonctionnaires en activité par un accès plus rapide à l'échelon supérieur. En application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ces mesures ont été étendues aux fonctionnaires retraités des postes et télécommunications. Ceux-ci ont ainsi pu bénéficier des améliorations indiciaires applicables aux fonctionnaires en activité. Toutefois, il convient de ne pas méconnaître la différence de situation existant entre les personnels en activité et les retraités. Selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, rappelée en juillet 1992 à l'occasion de l'examen d'un texte statutaire, la Haute Assemblée a précisé qu'un retraité ne peut faire l'objet d'une mesure qui aurait le caractère d'un avancement. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 3 du code précité, les fonctionnaires retraités sont radiés des cadres. Ils ne peuvent donc plus continuer à bénéficier d'avancement d'échelon et n'ont plus de carrière alors que la progression d'un fonctionnaire en activité s'inscrit dans un déroulement de carrière avec des possibilités d'avancement à l'ancienneté, de promotion au choix ou sur épreuves, et de reclassement. Compte tenu de ces éléments, il apparaît qu'un fonctionnaire retraité ne peut pas bénéficier de reclassement fondé sur des bonifications d'ancienneté et faire l'objet à ce titre d'un avancement. De même, il n'est pas envisagé de modifier les modalités de péréquation applicables aux retraités des postes et télécommunications et à l'ensemble des retraités anciens fonctionnaires. C'est en tenant compte de ces principes que les pensions des retraités de La Poste ont été révisées en conformité avec les articles L. 15 et L. 16 du code des pensions. Les litiges nés de l'application de ces mesures donnent lieu actuellement à des jugements contradictoires de plusieurs tribunaux administratifs et seule la décision du Conseil d'Etat, devant lequel cette affaire est portée en appel, permettra d'apporter une conclusion à ce dossier. Les retraités fonctionnaires de droit dérivé perçoivent une pension de réversion correspondant à 50 % de la pension du défunt. Cette règle est identique dans la plupart des régimes spéciaux de sécurité sociale (EDF-GDF, SNCF, RATP). Il convient par ailleurs de rappeler que les pensions de réversion de ces régimes sont attribuées, contrairement aux dispositions applicables au régime général et aux régimes complémentaires, sans condition d'âge ni condition de ressources. Seuls les veufs perçoivent leur pension de réversion uniquement à partir de soixante ans, et son montant maximal est limité à 150 359 francs par an. Une hausse du taux des pensions de réversion semble peu opportune dans le contexte actuel des régimes de retraite. Les retraités ressortissant du régime des pensions civiles et militaires de retraite reçoivent un bulletin de pension à chaque modification du montant de celle-ci, c'est-à-dire notamment lors des revalorisations du point fonction publique ou de la modification des prélèvements sociaux. Ils sont également destinataires d'un récapitulatif annuel nécessaire aux déclarations de revenus à l'administration fiscale. La loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 a institué pour les personnes dépendantes âgées d'au moins soixante ans, une prestation en nature dite prestation spécifique dépendance. L'attribution de cette prestation, financée par les départements, associe les organismes de sécurité sociale, les collectivités publiques et les institutions qui connaissent cette population (centres communaux d'action sociale, etc.). A ce stade, il est envisagé de poursuivre cette expérience avant d'envisager de nouvelles modalités d'attribution et de financement. Par ailleurs, la gratuité de l'abonnement téléphonique et des redevances de location-entretien du poste de base accordée aux retraités des PTT constitue une reconnaissance de la part active qu'ils ont prise dans le développement des postes et télécommunications. Le bénéfice de cette mesure est donc lié à la participation directe aux activités des PTT et il n'est pas envisagé de l'étendre aux ayants cause. La loi du 19 décembre 1997 sur le financement de la sécurité sociale pour 1998 prévoit un relèvement du taux de la CSG en contrepartie d'une diminution de la cotisation d'assurance maladie sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement. Cette mesure permet de modifier en profondeur la structure des ressources de sécurité sociale en augmentant la part relative des revenus du patrimoine et de placement dans son financement. Ce rééquilibrage répond à un souci de justice sociale : l'ensemble des revenus doit contribuer à assurer le financement de la protection sociale. S'agissant plus particulièrement des pensions de retraite, il convient tout d'abord de rappeler que les faibles revenus ne sont pas affectés par cette opération puisque sont exonérées de la CSG les personnes dont le revenu justifie l'exonération de la taxe d'habitation. Lorsqu'elle s'applique, l'augmentation du taux de la CSG est limitée pour les pensions de retraite à 2,8 points au lieu de 4,1 points pour les autres revenus, et s'accompagne d'une suppression ou d'une baisse équivalente du taux de la cotisation d'assurance maladie. Ainsi, pour les retraités de la fonction publique, la cotisation d'assurance maladie est supprimée depuis le 1er janvier 1998, alors qu'auparavant ils étaient assujettis au taux de 2,80 % au 1er janvier 1997. Par ailleurs, la mise en oeuvre de la prestation spécifique dépendance (PSD), suite à la loi publiée le 25 janvier 1997 et aux décrets d'application parus au Journal officiel du 30 avril est récente, les éléments permettant d'apprécier pleinement son impact, tant sur les personnes âgées dépendantes que sur les départements, sont encore insuffisants. La PSD à domicile est attribuée dans l'ensemble des départements. S'agissant de la PSD en établissement, le bilan encore incomplet permet néanmoins de constater que quatre-vingt-dix départements au moins en ont fixé les montants en application du décret n° 97-427 du 28 avril 1997. D'importantes différences peuvent être relevées tant pour le montant des coûts de référence des prestations d'aide à domicile que pour celui de la prestation en établissement. Enfin, le décret portant réforme de la tarification des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes, prévu au titre V de la loi du 24 janvier 1997, devrait être publié au premier semestre 1998.
COM 11 REP_PUB Auvergne O