FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19393  de  M.   Gremetz Maxime ( Communiste - Somme ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  21/09/1998  page :  5157
Réponse publiée au JO le :  08/03/1999  page :  1418
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  allocations de logement et APL
Analyse :  première échéance. paiement. délais. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz interroge Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés financières que rencontrent les familles les plus pauvres à cause du non-versement de l'APL ou de l'AL pour le premier mois de loyer. Cette mesure est une des causes de dettes de loyer et met les familles aux revenus modestes en difficulté dès le premier mois d'habitation. Il demande quelle disposition elle entend prendre pour réformer le système de versement de l'APL.
Texte de la REPONSE : En application des articles L. 542-1 et L. 831-4-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation, relatifs respectivement à l'allocation de logement (allocation de logement familiale et allocation de logement sociale) et à l'aide personnalisée au logement, les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit sont réunies. Il est précisé qu'il n'est pas fait application de cette règle d'ouverture de droit en cas de déménagement, lorsqu'il y a une continuité dans le paiement de la dépense de logement. De plus, à titre dérogatoire, l'aide personnalisée au logement est, en application de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation, due à l'occupant d'un logement-foyer de jeunes travailleurs ou d'une résidence sociale à partir du premier jour du premier mois civil pour lequel cet occupant acquitte l'intégralité de la redevance mensuelle prévue par le titre d'occupation, sous réserve que les autres conditions d'ouverture de droit soient réunies à cette date. Enfin, en vue de faciliter l'accès à un logement autonome des personnes en situation de précarité ayant été hébergés par un organisme oeuvrant à l'insertion par le logement (associations ou centres communaux ou intercommunaux d'action sociale) et percevant à ce titre l'aide aux associations logement à titre temporaire des personnes défavorisées visée à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions (articles 44 et 45) prévoit d'assurer une meilleure solvabilisation des personnes et familles les plus démunies en permettant le versement de l'allocation de logement et de l'aide personnalisée au logement dès le premier jour du mois civil au cours duquel les conditions de droit sont réunies. Ces dérogations à la règle d'ouverture de droit, commune aux trois aides personnelles au logement (allocation de logement familiale, allocation de logement sociale et aide personnalisée au logement), bénéficient aux personnes et aux familles les plus défavorisées et sont ainsi de nature à répondre aux attentes de l'honorable parlementaire.
COM 11 REP_PUB Picardie O