Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat au tourisme sur la nécessité de développer en France les métiers du tourisme. Il suggère à ce titre de modifier les articles D. 121-2 et D. 124-2 du code du travail pour introduire dans la liste des secteurs d'activité autorisant la conclusion de contrats d'usage le secteur du tourisme. La liste des secteurs d'activité énumérés aux articles D. 121-2 et D. 124-2 a été fixée par les partenaires sociaux puisqu'elle figure en annexe de l'accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 relatif aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire. La loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires (et codifiée aux articles L. 122-1 et L. 124-1 et suivants du code du travail) a repris pour l'essentiel les clauses de l'accord signé par les partenaires sociaux qui correspond à un point d'équilibre souhaité par tous et qu'il est opportun de préserver. La modification de ces dispositions, qui doit être soumise pour consultation aux partenaires sociaux, ne manquerait pas d'entraîner un certain nombre de demandes reconventionnelles émanant d'autres secteurs d'activité. Il convient à ce titre de préciser que les contrats d'usage, aux termes des articles L. 122-1-1 (3/) et L. 124-2-1 (3/) du code du travail, peuvent être conclus dans des secteurs d'activité définis par convention ou accord de branche étendu. Il appartient alors aux partenaires sociaux de se prononcer sur le bien-fondé de l'introduction des contrats d'usage dans les conventions collectives nationales couvrant le secteur du tourisme. Quoi qu'il en soit, une modification des articles D. 121-2 et D. 124-2 ne semble pas nécessaire et, d'ailleurs, n'a pas été suggérée par M. Le Pors, conseiller d'Etat, dans le rapport qu'il a remis au ministre du travail et au secrétaire d'Etat au tourisme sur la question de la situation sociale et professionnelle des travailleurs saisonniers du tourisme. En effet, le secteur du tourisme est le secteur d'activité où se concluent une majorité de contrats à durée déterminée saisonniers (art. L. 122-1-1 [3/] et L. 124-2-1 [3/]). Les contrats saisonniers comportent pour l'employeur les mêmes avantages que les contrats d'usage : succession de contrats à durée déterminée ou de contrats temporaires avec le même salarié sans respect de la règle du tiers temps (art. L. 122-3-10 et L. 124-7), non-paiement de l'indemnité de précarité (art. L. 122-3-4 et L. 124-4-4), absence de terme précis (art. L. 122-1-2 et L. 124-2-2). L'employeur pouvant conclure avec le même salarié plusieurs contrats dans le courant de la même année pour différentes campagnes saisonnières, la réglementation en vigueur concernant les emplois saisonniers paraît tout à fait appropriée à la spécificité du secteur du tourisme. Il semble nécessaire par ailleurs de rappeler qu'à la suite de la délibération des partenaires sociaux en date du 18 avril 1997, les conditions d'indemnisation des travailleurs saisonniers au titre de l'assurance chômage ont été très sensiblement améliorées. Jusqu'à cette date, les travailleurs saisonniers n'étaient indemnisés que dans le cas où ils se trouvaient involontairement privés d'emploi pendant les périodes habituellement travaillées. Les salariés n'étaient donc jamais indemnisés au titre de la morte-saison ou pendant les périodes récurrentes d'inactivité. Dorénavant, sous certaines conditions, les personnes en situation de chômage saisonnier peuvent percevoir une allocation d'assurance chômage dont le montant est calculé après application au salaire journalier de référence d'un coefficient réducteur correspondant à la durée d'activité dans les douze mois précédant la fin du contrat de travail. Ces dispositions rendent sans objet la modification des textes dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire.
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