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Rubrique :
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syndicats
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Tête d'analyse :
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fonctionnaires et agents publics
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Analyse :
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représentativité. réglementation. application
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean Launay appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la composition actuelle du Conseil supérieur de la fonction publique d'Etat. Organisme consultatif au sein duquel, en vertu de l'article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, « s'exerce la participation des fonctionnaires de l'Etat », « le CSFPE délibère sur toute question de caractère général intéressant les fonctionnaires de l'Etat ou la fonction publique de l'Etat dont il est saisi », selon les termes de l'article 1er du décret n° 82-450 du 28 mai 1982. Pour satisfaire à ces prérogatives, la répartition des sièges, dont le nombre est fixé à 20, au sein de cette instance, est établie en référence aux votes enregistrés pour désigner les représentants des salariés dans les commissions administratives paritaires renouvelables tous les trois ans. Or, les résultats des récentes élections professionnelles n'ont pas été traduites par une modification conforme de la composition CSFPE. En ne prenant pas en considération la nouvelle représentativité des organisations de salariés issue de l'expression démocratique des agents de l'Etat, cette distorsion crée le trouble et l'incompréhension dans le monde syndical concerné. Afin de respecter le choix des personnels exprimé par la voie des urnes et donner ainsi toute sa pertinence au dialogue social, il lui demande s'il envisage de remédier à la présente situation.
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Texte de la REPONSE :
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Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est composé de quarante membres nommés par décret, dont vingt sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat les plus représentatives et vingt en qualité de représentants de l'administration. La répartition des sièges entre les organisations syndicales a été opérée en septembre 1996 à partir des résultats électoraux obtenus aux élections aux commissions administratives paritaires nationales au cours de la période avril 1993/avril 1996. Lors de la réunion du Conseil supérieur du 5 mai dernier, les organisations syndicales ont été informées de l'évolution des résultats électoraux. Entre le 28 avril 1996, date à laquelle la représentativité a été mesurée pour composer le Conseil supérieur et le 31 décembre 1997, ces résultats font apparaître une variation du nombre de voix, qui consiste en l'addition des valeurs absolues des voix qui se sont déplacées, représentant 5,67 % du nombre d'électeurs inscrits. Le seuil de 5 % figurant dans le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat se trouve ainsi franchi en raison d'un mouvement de 13 661 voix pour un corps électoral de plus de 2 millions de fonctionnaires. Cependant, si l'article 7 du décret précité impose l'obligation d'informer le CSFPE de variations du nombre de voix supérieures à 5 %, il laisse toute latitute au Gouvernement pour mettre un terme ou non au mandat du Conseil. Or la durée normale du mandat de trois ans des membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat n'est non seulement pas excessive au regard des principes de représentation démocratique, mais il apparaît en outre qu'un minimum de stabilité est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement d'une instance consultative chargée de veiller au respect des grands principes du statut général applicables à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat. Par conséquent, seule une évolution significative des résultats électoraux pourrait conduire le Gouvernement à user de la faculté qui lui est offerte de procéder à une recomposition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Ainsi, comme le permet la réglementation en vigueur, tant pour des motifs de principe que pour des raisons pratiques, il n'est pas envisagé de modifier la composition actuelle du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, le mandat de ses membres devant aller à son terme normal.
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