FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19419  de  M.   Launay Jean ( Socialiste - Lot ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  21/09/1998  page :  5139
Réponse publiée au JO le :  16/11/1998  page :  6267
Rubrique :  propriété intellectuelle
Tête d'analyse :  droits d'auteur
Analyse :  télévision. hôtellerie
Texte de la QUESTION : M. Jean Launay appelle l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les conséquences jurisprudentielles de l'arrêt rendu le 6 avril 1994 par la Cour de cassation sur le pourvoi formé par deux sociétés audiovisuelles de droit étranger consécutif à un jugement en appel prononcé au profit d'une entreprise hôtelière. Tout en considérant qu'« une chambre d'hôtel est un lieu exclusivement privé, non assimilable à un lieu accessible au public », la cour ajoute que « la transmission de programmes de télévision, dans l'exercice et pour les besoins du commerce concerné, constitue une représentation des oeuvres télévisuelles, au sens de l'article L. 122-2-1/ du code de la propriété intellectuelle ». Participant donc, selon l'attendu précité, à l'activité de l'établissement, cette communication justifierait le paiement de droits d'auteur auprès de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Compte tenu de l'inquiétude suscitée par cette analyse dans la profession hôtelière, il lui demande si cette interprétation de la jurisprudence issue de l'arrêt susvisé peut être fondée.
Texte de la REPONSE : Le code de la propriété intellectuelle reconnaît aux auteurs le droit exclusif d'exploiter leurs oeuvres lorsqu'elles sont communiquées au public par la voie d'un quelconque procédé. La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) en qualité de société de perception et de répartition des droits relevant du titre II, livre III du code la propriété intellectuelle, gère la perception de la rémunération due aux auteurs et sa répartition aux titulaires de ces droits. Dans ce cadre, la SACEM est amenée à demander le paiement de cette rémunération aux hôteliers et aux collectivités offrant des services d'hôtellerie pour la diffusion de programmes de télévision et de radio dans les chambres de leurs établissements. Cette demande est fondée sur l'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle qui soumet à autorisation de l'auteur la représentation de son oeuvre. L'application de l'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle à la télédiffusion dans les chambres d'hôtels avait été rejetée par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 10 janvier 1992, au motif qu'une chambre d'hôtel était un lieu privé, non accessible au public. La Cour de cassation, par un arrêt de la première chambre civile du 6 avril 1994, dit « arrêt CNN », a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris et précisé que constitue un public l'ensemble des clients d'un hôtel - bien que chacun occupe à titre privé une chambre individuelle - à qui la direction de l'établissement transmet les programmes de télévision dans l'exercice et pour les besoins de son commerce. Ainsi, la télédiffusion des oeuvres dans les chambres d'hôtel est bien soumise à autorisation de leurs auteurs et fonde la SACEM à demander aux établissements hôteliers le paiement de la rémunération due au titre du droit de représentation de ses sociétaires. La SACEM a engagé des discussions avec les principales organisations représentant le secteur de l'hôtellerie afin d'étendre les protocoles d'accord déjà établis avec ces organisations à la télédiffusion des programmes de radio et de télévision dans les chambres d'hôtel.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O