FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19436  de  M.   Dumoulin Marc ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  21/09/1998  page :  5145
Réponse publiée au JO le :  11/01/1999  page :  201
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  taxe sur la publicité des journaux gratuits
Analyse :  conséquences. associations
Texte de la QUESTION : M. Marc Dumoulin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article 23 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) instituant, à compter du 1er janvier 1998, une taxe sur certaines dépenses de publicité due pour toute personne, physique ou morale, assujettie à la TVA et dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur à 5 millions de francs hors TVA. Une instruction du 18 juin 1998, émanant de la direction générale des impôts, décrit les règles applicables à cette taxe destinée à alimenter un fonds de modernisation de la presse écrite. Or, il s'avère que cette mesure pénalise fortement les groupements, associations, fédérations d'entreprises viticoles qui publient un nombre important d'imprimés publicitaires et de brochures d'information pour leurs différents organismes. Leurs responsables déplorent ne pas avoir été informés officiellement des modalités de cette disposition fiscale qu'ils considèrent comme injustifiée sur le principe. Il lui demande donc dans quelle mesure une dérogation pour les documents concernant des produits faisant l'objet de démarches de qualité réglementées, telles que les AOC, pourrait être mise en vigueur, afin d'éviter de pénaliser des entreprises qui obéissent déjà à des règles drastiques occasionnant elles-mêmes des coûts de mise en oeuvre.
Texte de la REPONSE : La taxe sur certaines dépenses de publicité instituée à compter du 1er janvier 1998 est destinée à alimenter un fonds de modernisation de la presse quotidienne. Celle-ci est, en effet, confrontée à une situation financière difficile, liée notamment à l'évolution de ses recettes publicitaires. Aussi le Gouvernement ne s'est-il pas opposé à l'initiative parlementaire visant à créer une taxe à un taux modéré, sur les dépenses de publicité réalisées par les entreprises à l'aide de supports qui concurrencent directement la presse écrite. Par ailleurs, l'instruction administrative du 18 juin 1998 citée par l'auteur de la question et qui décrit les règles applicables à cette taxe a donné lieu à une large consultation des professionnels concernés, et notamment des annonceurs. Cela étant, compte tenu des termes de la loi ayant institué la taxe et des risques d'extension à d'autres secteurs d'activité tout aussi dignes d'intérêt, il n'est pas possible de réserver un traitement particulier aux imprimés édités par les entreprises du secteur viticole, quand bien même ceux-ci concerneraient des produits faisant l'objet de démarches de qualité réglementées.
NI 11 REP_PUB Alsace O