FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19468  de  M.   Bascou Jacques ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  21/09/1998  page :  5146
Réponse publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5870
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  FCTVA
Analyse :  travaux éligibles. définition
Texte de la QUESTION : M. Jacques Bascou attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions prévues pour l'application du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). En vertu des articles L. 1615-1 et 2 du code général des collectivités territoriales, les opérations d'équipement et d'investissement sont éligibles dans la mesure où elles sont réalisées au sein même du patrimoine communal et destinées à sa propre utilisation. Les opérations qui ne respectent pas cette condition doivent en principe être exclues du bénéfice du FCTVA en application des dispositions de l'article 42-III de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988, modifié par la loi de finances rectificative pour 1993. Or, de nombreuses communes procèdent à des travaux sur le domaine de l'Etat ou d'autres collectivités territoriales (réaménagement de locaux de gendarmerie, travaux de voirie), et aussi, il serait particulièrement intéressant que les dépenses engagées à cette occasion soient éligibles au FCTVA. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : Les dispositions des articles L. 1615-1 à 2 du code général des collectivités territoriales et 2-3 du décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 modifié excluent du bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales sur des biens qui ne leur appartiennent pas. En effet, pour être éligible au FCTVA, la dépense doit être intégrée dans le patrimoine de la collectivité : cette règle de patrimonialité constitue le fondement du contrôle de l'éligibilité de la dépense. Les attributions du fonds sont ainsi versées par les préfets aux collectivités territoriales, après examen de l'éligibilité des dépenses inscrites aux comptes 21 « immobilisations » ou 23 « immobilisations en cours » de leurs comptes administratifs. Par conséquent, les collectivités territoriales ne peuvent bénéficier du FCTVA au titre de la réalisation d'équipements incorporés au patrimoine de tiers non bénéficiaires de ce fonds. Par ailleurs, le Gouvernement rappelle à l'auteur de la question, la disposition prévue dans le cadre de l'article 30 de la loi de finances pour 1998 afin d'encourager l'intercommunalité. Cette disposition autorise désormais l'attribution directement du FCTVA aux établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils réalisent, en lieu et place des communes membres propriétaires, des travaux d'équipement relevant de leur compétence. Une circulaire interministérielle NOR : INT B 98 00119 C du 5 juin 1998 a été adressée aux préfets et aux trésoriers-payeurs généraux. Elle apporte aux services déconcentrés toutes les précisions utiles pour la liquidation des attributions du FCTVA et explicite les conséquences résultant de l'article 30 précité.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O