FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19487  de  M.   Debré Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Eure ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  28/09/1998  page :  5259
Réponse publiée au JO le :  22/03/1999  page :  1742
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  délégations de service public
Analyse :  transport de voyageurs. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Debré appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les règles juridiques applicables aux délégations du service public prises dans le cadre de la loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Il lui expose notamment le cas d'entreprises implantées dans le département de l'Eure, qui desservent les aéroports de la région parisienne et qui sont donc des délégataires du service public du transport et doivent être choisies par appels d'offres et sur un cahier des charges. Est-il alors possible d'admettre plusieurs délégations pour une même délégation du service public, dans la mesure où les véhicules utilisés ont une capacité de moins de neuf places. D'autre part, lorsqu'une collectivité départementale, après que la région dans laquelle elle est située lui a fait connaître son désintérêt et après avoir recueilli l'avis des collectivités traversées, se propose de conventionner, dans l'esprit de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, un service de transport de personnes au moyen de véhicules de moins de 9 places, au départ du département, en trois points, et à toute heure et à destination des aéroports parisiens, il lui demande d'indiquer la procédure à suivre pour la mise en oeuvre d'un conventionnement entre le conseil général et l'entreprise, au risques et pertes de l'exploitant.
Texte de la REPONSE : Il ressort des dispositions du code général des collectivités territoriales qu'une procédure de délégation de service public ne peut donner lieu qu'à la désignation d'un seul délégataire. Le dernier alinéa de l'article L. 1411-1 indique que : « l'autorité responsable... choisit le délégataire ». Le dernier alinéa de l'article L. 1411-5 prévoit que : « Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé » et « les motifs du choix de la candidate ». Le premier alinéa de l'article L. 1411-7 précise pour sa part que « l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire ». Dans le même sens, un avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur n° 357-781 du 25 juillet 1995) fait du bénéfice de l'exclusivité un critère de la délégation de service public. Par contre, on peut considérer qu'il ne s'agit pas du même service public lorsque les points de prise en charge dans le département sont différents (Evreux et Vernon, par exemple). Enfin, le fait que les véhicules utilisés pour l'exécution du service aient une capacité de moins de neuf places est étranger à la question posée. « Un service de transport de personnes au moyen de véhicules de moins de 9 places, au départ du département, en trois points, et à toute heure et à la destination des aéroports parisiens » peut correspondre à la définition d'un service public à la demande sous réserve qu'il s'agisse d'un service collectif offert à la place et que les règles générales de tarification soient fixées à l'avance, conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Dans ce cas, et s'agissant d'un service entre le département de l'Eure et les aéroports parisiens situés dans deux régions différentes, la compétence d'organisation de ce service revient à l'Etat. Toutefois, par circulaire du 22 mars 1990, le ministère chargé des transports a précisé que si ces services, exécutés avec des petits véhicules, avaient bien le caractère de service d'intérêt national, le trafic concerné ne justifiait pas leur organisation au niveau du ministère et, qu'en conséquence, compétence était donnée au préfet de région pour autoriser les collectivités locales qui le souhaiteraient à organiser ce type de services, conformément aux dispositions de l'article 31 du décret du 16 août 1985. Au cas d'espèce, il appartient donc au département de l'Eure de demander au préfet de la région Haute-Normandie délégation de compétence pour organiser le service avant de mettre en oeuvre la procédure de délégation de service public.
RPR 11 REP_PUB Haute-Normandie O