Texte de la REPONSE :
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Les données relatives au programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) sont réunies au sein de l'établissement par le médecin responsable de l'information médicale. L'institution de ce médecin résulte d'une disposition législative introduite dans le code de la santé publique par l'article 40 de la loi n° 93-21 du 27 janvier 1993. Les modalités de la communication des données médicales nominatives nécessaires à l'analyse de l'activité des établissements de soins ont été définies par décret en conseil d'Etat après consultation du Conseil national de l'ordre des médecins. Ces données sont centralisées et traitées au sein de l'établissement hors du service ayant pris en charge le patient. Toutefois, le patient doit avoir été averti de la transmission de ces données au médecin responsable de l'information médicale de l'établissement, en vue de leur traitement automatisé (art. R. 710-5-7 du code de la santé publique). Le traitement de ces données nominatives doit faire l'objet d'une demande d'avis ou d'une déclaration préalable de l'établissement auprès de la commission informatique et liberté de même que la transmission aux organismes habilités doit faire l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission des systèmes d'information des établissements de santé. Malgré les précautions que traduisent ces procédures, les risques évoqués, qui tiennent aujourd'hui à la puissance mais aussi à la vulnérabilité dans certaines hypothèses des systèmes informatiques, doivent être pris en considération. Les sécurités informatiques et les conditions de traitement et de transmission de ces données doivent faire l'objet d'un contrôle attentif. La mise en place du réseau santé social permettra d'accroître la sécurité de ces transmissions. Dans le même temps, la transposition de la directive européenne relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, qui classe les informations de santé parmi les données sensibles, pourrait conduire à une révision des procédures actuelles et à de nouvelles exigences en ce qui concerne la protection des patients.
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