FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19683  de  M.   Houillon Philippe ( Démocratie libérale et indépendants - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  28/09/1998  page :  5249
Réponse publiée au JO le :  05/07/1999  page :  4124
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  récupération
Analyse :  créances non recouvertes
Texte de la QUESTION : M. Philippe Houillon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la possibilité de récupérer la TVA conformément aux termes de l'article 272-1 du code général des impôts dans l'hypothèse où il s'agit d'un créancier chirographaire qui, dans le cadre d'une procédure de réglement amiable, abandonne la moitié de sa créance. En effet, dans le cadre de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au réglement amiable des entreprises, le conciliateur, nommé par le tribunal, peut proposer un règlement partiel des créances pour solde de tous comptes, le différentiel restant dû devant faire l'objet d'un abandon. C'est, en conséquence, la moitié de la TVA payée en amont qui se trouve perdue, car aucun texte ne prévoit cette hypothèse particulière. Il demande s'il est possible d'appliquer les termes de l'article 272-1 du code général des impôts à cette catégorie de créanciers.
Texte de la REPONSE : Il est admis que les remises de dettes consenties dans le cadre de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires ne sont pas soumises à la TVA et n'ont pas à être inscrites au dénominateur du rapport de déduction de l'entreprise bénéficiaire (BOI 3 CA 94, instruction du 8 septembre 1994, n° 55). De plus, l'entreprise qui consent une telle remise de dette peut récupérer le montant de la taxe facturée à ses clients défaillants et versée au Trésor, sous les conditions prévues en matière d'impayés par les dispositions de l'article 272-1 du code général des impôts et précisées par une instruction administrative du 21 avril 1989 (BOI 3 D-6-89). Bien entendu, le bénéficiaire de la remise est, dans ce cas, tenu de reverser la taxe correspondante dont il avait pu précédemment opérer la déduction. Il a également paru possible d'admettre que ces règles soient applicables aux remises de dettes consenties dans le cadre de la procédure de règlement amiable prévue par les articles 35 et suivants de la loi n° 84-184 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. La taxe afférente à la quotité des créances impayées peut être récupérée lors de la conclusion de l'accord entre le débiteur et les créanciers fixant les remises de dettes.
DL 11 REP_PUB Ile-de-France O