FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19700  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  05/10/1998  page :  5377
Réponse publiée au JO le :  07/12/1998  page :  6731
Date de changement d'attribution :  02/11/1998
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  POS
Analyse :  murs de clôture. hauteur. calcul
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement de bien vouloir lui préciser, dans l'hypothèse où le plan d'occupation des sols d'une commune limite à deux mètres la hauteur des murs de clôture entre deux fonds, de quelle manière doit se calculer cette hauteur lorsque ces deux fonds sont situés à des niveaux différents. Elle souhaiterait savoir si le propriétaire du fonds doit mesurer la hauteur de sa clôture à partir du niveau moyen du fonds inférieur ou s'il est en droit d'édifier son mur à deux mètres de hauteur au risque de réduire l'ensoleillement du fonds inférieur.
Texte de la REPONSE : L'article L. 441-3, article 2, du code de l'urbanisme précise que l'édification d'une clôture peut faire l'objet, de la part de l'autorité compétente, de prescriptions spéciales concernant la hauteur. Le règlement du plan d'occupation des sols doit donc indiquer les modalités de calcul de cette hauteur, dans la mesure où elles est réglementée. Ce sera notamment le cas quand le plan d'occupation des sols d'une commune limite à deux mètres la hauteur des murs de clôture, entre deux fonds, quand ceux-ci sont situés à des niveaux différents. La cour administrative d'appel de Nancy (Fleuriot, 7 avril 1994, n° 93 NC 00428) a estimé, qu'en l'absence de toute précision du terme de référence pris en considération, pour le calcul de la hauteur, celle-ci doit être déterminée à partir du sol naturel.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O