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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 441-3, article 2, du code de l'urbanisme précise que l'édification d'une clôture peut faire l'objet, de la part de l'autorité compétente, de prescriptions spéciales concernant la hauteur. Le règlement du plan d'occupation des sols doit donc indiquer les modalités de calcul de cette hauteur, dans la mesure où elles est réglementée. Ce sera notamment le cas quand le plan d'occupation des sols d'une commune limite à deux mètres la hauteur des murs de clôture, entre deux fonds, quand ceux-ci sont situés à des niveaux différents. La cour administrative d'appel de Nancy (Fleuriot, 7 avril 1994, n° 93 NC 00428) a estimé, qu'en l'absence de toute précision du terme de référence pris en considération, pour le calcul de la hauteur, celle-ci doit être déterminée à partir du sol naturel.
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