FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19704  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  05/10/1998  page :  5383
Réponse publiée au JO le :  12/04/1999  page :  2239
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  maires. fonctionnaires en position de détachement
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser quelles sont les charges sociales qui doivent être supportées directement par un maire d'une commune de plus de 10 000 habitants lorsque celui-ci à la qualité de fonctionnaire et qu'il a demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 2123-11 du code général des collectivités territoriales afin de se consacrer pleinement à sa fonction élective.
Texte de la REPONSE : En application de l'article L. 2123-11 du code général des collectivités territoriales, le maire d'une commune de plus de 10 000 habitants, lorsqu'il est fonctionnaire régi par les titres I à IV du statut général de la fonction publique, bénéficie d'un détachement sur sa demande. Il continue alors de relever de son régime de sécurité sociale et de son régime d'assurance vieillesse. Il est maintenu dans son régime spécial d'assurance maladie en application des dispositions de l'article D. 712-2 du code de la sécurité sociale s'il est fonctionnaire de l'Etat, de l'article 2 du décret 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, s'il est fonctionnaire territorial ou hospitalier. Depuis le 1er janvier 1998, il n'a plus de cotisation maladie à acquitter, en raison de la substitution de la contribution sociale généralisée (CSG) à la cotisation d'assurance maladie de son régime. La cotisation personnelle acquittée par cet assuré est assisse sur le traitement indiciaire (hors primes) qui lui serait versé s'il n'était pas détaché. Le taux de cette cotisation est fixé à 7,85 % par l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires de l'Etat et par l'article 5 du décret 91-613 du 28 juin 1991 modifié pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Par ailleurs, l'intéressé est obligatoirement affilié à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) en application de l'article L. 1223-28 du code général des collectivités territoriales. Ses cotisations à ce régime sont assises sur les indemnités de fonction qu'il perçoit pour l'exercice de son mandat local. Le taux des cotisations de l'élu à l'Ircantec est de 2,25 % sur la part de ses indemnités qui ne dépassent pas le plafond de la sécurité sociale, soit 14 470 francs par mois en 1999, et 5,95 % sur la part de ses indemnités qui dépasse ce montant. En outre, il est redevable de la CSG, au taux de 7,5 %, et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), au taux de 0,5 %. Ces deux contributions sont prélevées sur le montant brut des indemnités de fonction qui lui sont versées pour l'exercice de son mandat local, après un abattement de 5 %. Les cotisations et contributions énumérées ci-dessus sont à la charge des fonctionnaires en position de détachement pour l'exercice d'un mandat local.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O