FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19706  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  05/10/1998  page :  5365
Réponse publiée au JO le :  21/12/1998  page :  6968
Rubrique :  enseignement secondaire : personnel
Tête d'analyse :  personnel de direction
Analyse :  chefs d'établissements. logement de fonction. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de bien vouloir lui préciser, dans l'hypothèse où un principal de collège ayant des charges de famille, nouvellement nommé dans un collège, demande à occuper l'un des logements de fonction existant dans l'établissement, si ce principal a un droit à revendiquer l'un des logements et provoque ainsi le départ de l'occupant n'ayant pas la qualité de principal.
Texte de la REPONSE : Le code du domaine de l'Etat prévoit, dans son article R.94, que les personnels civils des administrations publiques peuvent bénéficier d'une concession de logement par nécessité absolue de service emportant la gratuité de l'occupation, lorsqu'ils ne peuvent accomplir normalement leur service sans être logés dans les bâtiments ou ils doivent exercer leurs fonctions. C'est tout particulièrement le cas d'un chef d'établissement, compte tenu de ses missions et de sa responsabilité en matière de sécurité des biens et des personnes, qui requièrent qu'il soit prioritairement logé sur place. Le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement énumère, dans son article 2, les différentes catégories d'agents ayant droit à être logés par nécessité absolue de service, au premier rang desquels figurent les personnels de direction. Si ce texte n'établit pas de manière explicite un ordre d'attribution entre les personnels, il n'a pas non plus entendu bouleverser les règles traditionnelles d'attribution précédemment mises en place dans les établissements scolaires. Sont ainsi logés en premier lieu le chef d'établissement, son adjoint et le gestionnaire. Lorsque l'effectif pondéré et le nombre de logements le permettent, et notamment en présence d'une demi-pension ou d'un internat, le directeur adjoint chargé d'une section d'éducation spécialisée de collège, le conseiller d'éducation et les agents soignants, ouvriers et de service peuvent également être logés par nécessité absolue de service. En conséquence, un principal peut légitimement demander la libération à son profit du logement normalement prévu pour lui sur place, si ce logement est occupé. Pour cela, il lui appartient de mettre en oeuvre les phases administratives d'attribution d'une concession, rappelées par la note de service n° 92-202 du 10 juillet 1992 : établissement d'un rapport, proposition du conseil d'administration, délibération de la collectivité de rattachement et arrêté de concession établi par cette dernière. A cette fin, les modalités permettant de régler au mieux dans le temps les intérêts des personnes et du service seront recherchées.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O