Texte de la REPONSE :
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L'activité des sapeurs-pompiers relève de la police administrative. Le principe de la gratuité des secours, maintes fois réaffirmé par la jurisprudence, est fondé sur celui de la gratuité de la police administrative. Le Conseil d'Etat a jugé d'une manière constante que « les dispositions combinées des articles L. 221-1 et L. 221-2, 7/, du code des communes » mettent à la charge des communes les interventions des sapeurs-pompiers, dans la limite des besoins normaux de la protection des personnes et des biens auxquels la collectivité est tenue de pourvoir dans l'intérêt général. En revanche, elle est fondée à poursuivre le remboursement des frais exposés pour les prestations journalières qui ne relèvent pas de la nécessité publique. Les collectivités publiques sont autorisées à demander le remboursement des prestations ne relevant pas de la nécessité publique, notamment lorsqu'il s'agit de protéger de simples intérêts patrimoniaux (caves inondées, recherches d'animaux égarés, destruction de nids d'insectes...). Ces prestations prennent alors le caractère d'une utilisation privative du service public. Ainsi, la destruction d'un nid de guêpes important dans la cour d'une école, un jour de classe, s'apparente sans aucun doute à une opération de secours visant à faire cesser un péril immédiat, tandis que cette même destruction ne présente plus de caractère d'urgence pendant les congés scolaires. L'article 2 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ne modifie ni les dispositions précitées ni les missions des sapeurs-pompiers. Néanmoins, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peut, dans le cadre de l'article 42 de la loi du 3 mai 1996, demander le remboursement des missions qui ne relèvent pas de l'article 2 susvisé. En tout état de cause, il appartiendra aux tribunaux de procéder à la qualification de l'intervention et de définir s'il s'agit d'une mission de service public ou d'une prestation à titre privé, en fonction de la nature des risques encourus par l'usager.
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