FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19726  de  M.   Claeys Alain ( Socialiste - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  05/10/1998  page :  5383
Réponse publiée au JO le :  16/11/1998  page :  6298
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  responsabilité. destruction d'insectes
Texte de la QUESTION : M. Alain Claeys attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur par intérim sur la question écrite parue au Journal officiel le 17 août 1998 n° 18270 qui est restée sans réponse concernant la prise en charge des interventions pour destructions d'insectes par une entreprise privée. Cette décision met ainsi fin à l'une des missions que les sapeurs-pompiers avaient l'habitude d'exercer depuis toujours, dans le cadre de la prévention des risques encourus par la population. Il est fait référence à un avis de la direction régionale de la concurrence et de la répression des fraudes en précisant que l'article 2 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relatif aux services d'incendie et de secours mentionnait les missions des sapeurs-pompiers et ne fait pas état des destructions d'insectes. Il souhaiterait avoir des précisions quant à l'interprétation des textes. La responsabilité des maires dans le domaine de la sécurité des personnes ne semblant pas devoir être dégagée dans le cas d'un administré ayant subi des préjudices physiques dus à des insectes, faisant suite à une non-intervention des services publics (sapeurs-pompiers en l'occurrence), il demande de déterminer le risque que procure la présence d'insectes (hyménoptères) dans un milieu habité et de définir le caractère d'urgence d'une telle intervention et son imputabilité éventuelle aux devoirs d'un maire en matière de sécurité des personnes.
Texte de la REPONSE : L'activité des sapeurs-pompiers relève de la police administrative. Le principe de la gratuité des secours, maintes fois réaffirmé par la jurisprudence, est fondé sur celui de la gratuité de la police administrative. Le Conseil d'Etat a jugé d'une manière constante que « les dispositions combinées des articles L. 221-1 et L. 221-2, 7/, du code des communes » mettent à la charge des communes les interventions des sapeurs-pompiers, dans la limite des besoins normaux de la protection des personnes et des biens auxquels la collectivité est tenue de pourvoir dans l'intérêt général. En revanche, elle est fondée à poursuivre le remboursement des frais exposés pour les prestations journalières qui ne relèvent pas de la nécessité publique. Les collectivités publiques sont autorisées à demander le remboursement des prestations ne relevant pas de la nécessité publique, notamment lorsqu'il s'agit de protéger de simples intérêts patrimoniaux (caves inondées, recherches d'animaux égarés, destruction de nids d'insectes...). Ces prestations prennent alors le caractère d'une utilisation privative du service public. Ainsi, la destruction d'un nid de guêpes important dans la cour d'une école, un jour de classe, s'apparente sans aucun doute à une opération de secours visant à faire cesser un péril immédiat, tandis que cette même destruction ne présente plus de caractère d'urgence pendant les congés scolaires. L'article 2 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ne modifie ni les dispositions précitées ni les missions des sapeurs-pompiers. Néanmoins, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peut, dans le cadre de l'article 42 de la loi du 3 mai 1996, demander le remboursement des missions qui ne relèvent pas de l'article 2 susvisé. En tout état de cause, il appartiendra aux tribunaux de procéder à la qualification de l'intervention et de définir s'il s'agit d'une mission de service public ou d'une prestation à titre privé, en fonction de la nature des risques encourus par l'usager.
SOC 11 REP_PUB Poitou-Charentes O