Texte de la REPONSE :
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Dans l'hypothèse envisagée par l'auteur de la question, l'organisme prêteur n'a pas utilisé les possibilités offertes par les dispositions de l'article 2156 du code civil pour fixer une date limite d'effet de l'inscription proche de la dernière échéance prévue pour le remboursement du prêt. Dès lors, l'extinction de l'inscription avant sa date de péremption est subordonnée, conformément aux dispositions des articles 2157 et 2158 du code civil, à la production au conservateur des hypothèses d'un acte notarié de mainlevée emportant la radiation de l'inscription en cause. Ce formalisme juridique participe à la sécurité du crédit hypothécaire, l'intervention du notaire en la matière contribuant à préserver les droits des parties, notamment en ce qui concerne la réalité du consentement donné par le créancier à la mainlevée de l'hypothèque.
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