FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19788  de  M.   de Chazeaux Olivier ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  05/10/1998  page :  5359
Réponse publiée au JO le :  15/02/1999  page :  909
Rubrique :  audiovisuel et communication
Tête d'analyse :  télévision
Analyse :  fréquences. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les modalités de la diffusion par satellite en France. Il l'interroge plus spécialement sur l'analyse produite par le CSA dans son rapport annuel appelant à des modifications législatives et réglementaires dans ce domaine. Ainsi le CSA soulève la différence de régime entre d'une part les services utilisant des fréquences dont l'attribution est confiée au CSA et soumis à une procédure transparente mais lourde (régime d'autorisation après appel à candidatures : article 31 de la loi du 30 septembre 1986) et, d'autre part, les services par satellite utilisant des fréquences dont l'attribution a été confiée à d'autres administrations gestionnaires et qui bénéficient d'un régime beaucoup plus souple (autorisations sans appel à candidatures par la direction des postes et télécommunications ou simple contrat passé avec France Télécom). Pour le CSA, cette différence de traitement n'a plus de raison d'être, les services diffusés utilisant indistinctement les deux types de fréquences, parfois sur le même système satellitaire. Compte tenu des conclusions du CSA, il lui demande la suite qu'elle compte leur donner.
Texte de la REPONSE : La loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication prévoit, dans sa rédaction actuelle, deux régimes juridiques distincts pour les chaînes diffusées par satellite : un régime pour les chaînes diffusées par des satellites de diffusion directe qui, en vertu de l'article 31 de ladite loi complétée par le décret no 87-364 du 4 juin 1987, sont soumises à une procédure d'appel aux candidatures et d'autorisation dont la délivrance est subordonnée à la signature d'une convention définie par l'article 28 de la loi susvisée, également applicable aux chaînes diffusées par voie hertzienne terrestre ; un régime pour les chaînes diffusées par des satellites de télécommunications, qui, en vertu de l'article 24, ne sont soumises qu'à un simple agrément du conseil supérieur de l'audiovisuel dont la délivrance est subordonnée à la conclusion d'une convention et au respect de règles générales qui auraient dû être définies par un décret en Conseil d'Etat qui n'a jamais été pris. Cependant, la quasi-totalité des chaînes diffusées par satellite de télécommunications étant également distribuées par câble, elles ont été, à ce titre, conventionnées par le CSA (articles 34-1 et 33 de la loi du 30 septembre 1986 précitée). Ainsi, actuellement, les obligations auxquelles sont soumises les chaînes diffèrent selon le mode de diffusion qu'elles utilisent (satellite de diffusion directe, satellite de télécommunications, câble). Or, de plus en plus de chaînes sont diffusées indifféremment et simultanément par ces divers supports. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement envisage, dans le cadre du projet de loi sur l'audiovisuel, d'unifier le régime des obligations applicables aux chaînes diffusées par satellite et de les soumettre aux mêmes obligations que les chaînes distribuées sur le câble.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O