FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19798  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loire ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  05/10/1998  page :  5360
Réponse publiée au JO le :  09/11/1998  page :  6130
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  service national
Analyse :  report d'incorporation
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Chossy appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur les dispositions de l'article 3 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997, portant réforme du service national. Il est inséré, dans le code du service national, un article L 5 bis A, stipulant : « Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée ». Il lui demande de bien vouloir préciser, si, par le terme « obtenu », on doit considérer comme point de départ du CDI la date de sa signature entre l'employeur et la personne embauchée, ou bien la date de prise d'effet dudit contrat, sachant qu'une embauche peut seulement être effective quelque temps après la signature du contrat pour des raisons d'organisation interne à l'entreprise.
Texte de la REPONSE : La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a inséré un article L. 5 bis A dans le code du service national, permettant aux jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent, et prévu aux articles L. 5 (2/) ou L. 5 bis, de déposer une demande afin d'obtenir un report de deux années, renouvelable. Les modalités d'application de ce report, pour les titulaires de contrats de travail à durée indéterminée (CDI), ont été fixées par le décret en Conseil d'Etat du 17 mars 1998. S'agissant des conditions d'octroi du report, deux délais sont à prendre en compte : d'une part un délai de trois mois entre la date de la demande et l'échéance du report, d'autre part un délai de trois mois entre la signature du contrat de travail et l'échéance du report. Toutefois, la commission régionale de dispense doit veiller au commencement d'exécution du contrat qui, parfois, peut prendre effet plusieurs mois après sa signature. En effet, il convient de préciser que l'article R.*9 du décret n° 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie législative du code du service national prévoit en son troisième alinéa que la commission régionale compétente apprécie la demande de report, par rapport à la situation des administrés, au jour de l'examen de leur dossier. Les dispositions de l'article L. 5 bis A ont été adoptées dans le double objectif de concilier l'emploi des jeunes tout en assurant aux armées une ressource suffisante pendant la phase de transition. Les reports ne sont attribués que lorsque l'incorporation immédiate compromet l'insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Le demandeur doit donc remplir les conditions définies par la réglementation pour que sa demande soit recevable par la commission régionale de dispense.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O