Texte de la REPONSE :
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En dehors de la région Ile-de-France, le versement destiné aux transports en commun est réglé par les dispositions des articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du code général des collectivités territoriales. Ce versement est institué par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains qui en fixe le taux dans les limites prévues par la loi. Il en résulte que le périmètre de recouvrement du versement se confond avec le périmètre de transports urbains et qu'il ne peut être institué qu'un taux de versement unique sur toute l'étendue du périmètre de transports urbains. Conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, le périmètre de transports urbains comprend le territoire d'une commune ou le ressort territorial d'un établissement public ayant reçu mission d'organiser les transports publics de personnes. Il peut également comprendre le territoire de plusieurs communes adjacentes ayant décidé d'organiser, en commun, un service de transports publics de personnes. Dans les départements d'outre-mer, le représentant de l'Etat, sur proposition du maire ou du président de l'établissement public, peut définir un périmètre excluant certaines parties du territoire de la commune. Il en résulte que, à l'exception des départements d'outre-mer, l'étendue géographique du périmètre de transports urbains doit coïncider avec celle de l'établissement public compétent pour l'organisation des transports et inclure l'intégralité du territoire de chaque commune membre, à l'exception des syndicats prévus par l'article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales. Sur la configuration du périmète de transports urbains, dans le cas d'un établissement public intercommunal, le Conseil d'Etat, consulté sur les pouvoirs du préfet en matière de création ou de modification d'un périmètre de transports urbains, a rendu un avis dont la teneur a été exposée par une lettre circulaire du ministre chargé des transports du 18 novembre 1993. Le Conseil d'Etat estime que s'il apparaît que par sa configuration, la discontinuité des agglomérations ou l'inclusion de zones rurales, le périmètre créé n'est pas un périmètre urbain et empiète sur les compétences dévolues par l'article 29 de la loi du 30 décembre 1982 précitée au département, pour l'organisation des transports routiers non urbains de personnes, le préfet doit en refuser la constatation. Ce refus a pour conséquence de priver la délibération de l'établissement public de son caractère exécutoire. Enfin, sur l'affectation du versement de transports, on ne peut que rappeler les dispositions de l'article L. 2333-68 du code général des collectivités territoriales : le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être effectués entièrement à l'intérieur du périmètre des transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains.
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