FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19825  de  M.   Lamy François ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  05/10/1998  page :  5380
Réponse publiée au JO le :  21/12/1998  page :  6986
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière médico-sociale
Analyse :  auxiliaires de crèches et haltes-garderies. cadre d'emploi. création
Texte de la QUESTION : M. François Lamy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés rencontrées par certaines catégories de personnels employés dans les crèches et les haltes-garderies. L'article 17 de l'arrêté du 5 novembre 1975 portant réglementation sur le fonctionnement des crèches autorise les haltes-garderies et les crèches collectives à employer 50 % d'agents non qualifiés auprès des enfants. Ceux-ci sont recrutés en qualité d'agent d'entretien relevant de la filière technique. Or leur travail est identique à celui effectué par les auxiliaires de puériculture. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si était étudiée la possibilité de créer un cadre d'emploi des auxiliaires relevant de la filière sanitaire et sociale.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 2 du décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriales, les agents dudit cadre d'emplois participent à l'élaboration et au suivi du projet de vie des crèches et autres structures d'accueil des jeunes enfants relevant des collectivités locales. Ils prennent en charge l'enfant individuellement et en groupe, collaborent à la distribution des soins quotidiens et mènent les activités d'éveil qui contribuent au développement de l'enfant. L'article 4 du décret précité souligne la spécificité des missions par l'exigence, lors de la participation au concours d'accès au cadre d'emplois, de la possession par les candidats de l'un des titres suivants : certificat d'auxiliaire de puériculture institué par le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un diplôme d'Etat de puériculture, certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, réussite à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier (après 1971) ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique (après 1979). Or le recours à des agents d'entretien territoriaux, qui appartiennent à la filière technique de la fonction publique territoriale, ne peut intervenir que pour des missions correspondant à celles définies par l'article 2 du décret n° 88-552 du 6 septembre 1988 portant statut particulier dudit cadre d'emplois, notamment des travaux de nettoyage ou des tâches techniques d'exécution ne nécessitant pas une expérience professionnelle particulière. En tout état de cause, les activités de surveillance des soins et d'éducation des enfants, telles que définies par l'arrêté du ministre de la santé du 5 novembre 1975 portant réglementation du fonctionnement des crèches, n'entrent pas dans les compétences des agents d'entretien qui, par ailleurs, sont recrutés sans concours. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas envisagé de créer un nouveau cadre d'emplois.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O