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Texte de la REPONSE :
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Les dispositions de l'article 34 de la loi du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale prévoient que « les sociétés coopératives artisanales et leurs unions sont tenues, indépendamment des obligations imposées à toutes les entreprises, et sous peine des sanctions prévues à l'article 23 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, de fournir aux services du ministère chargé de l'artisanat toutes justifications nécessaires pour permettre de vérifier qu'elles fonctionnent conformément au présent titre ». Pris en application de cette loi, le décret n° 84-205 du 23 mars 1984 relatif aux justifications à fournir par les sociétés coopératives artisanales ou de transport, ou par leurs unions, précise, dans son article 1er, que « sur demande du ministre chargé de l'artisanat les sociétés coopératives artisanales et leurs unions sont tenues de fournir ou de présenter tout document nécessaire pour permettre de vérifier qu'elles fonctionnent conformément au titre 1er de la loi du 20 juillet 1983 ». Il ne s'agit donc pas d'une obligation imposée aux sociétés coopératives artisanales mais d'une possibilité donnée au ministère chargé de l'artisanat de faire la demande de pièces justificatives auprès de ces sociétés, dans les cas où cela lui semblerait nécessaire.
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