FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19962  de  M.   Evin Claude ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  12/10/1998  page :  5504
Réponse publiée au JO le :  03/05/1999  page :  2678
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  CAT
Analyse :  durée du travail. réduction
Texte de la QUESTION : M. Claude Evin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des personnes handicapées travaillant dans les centres d'aide par le travail et les ateliers protégés, au regard des nouvelles dispositions issues de la loi sur la réduction du temps de travail. En premier lieu, il souhaiterait savoir si les mesures de passage aux 35 heures s'appliqueront aux travailleurs handicapés des centres d'aide par le travail, sachant que la durée de leur activité se décompose en temps de production (35 heures) et en temps de soutien (4 heures) pour parvenir à une base de 169 heures mensuelles. La rémunération des travailleurs handicapés se compose d'un salaire directement lié à leur production et d'un complément versé par l'Etat. Sachant que ce complément est actuellement versé sur la base de 169 heures, il souhaiterait savoir quelles dispositions le Gouvernement compte prendre afin de maintenir le niveau total de la rémunération de ces travailleurs, puisque leur salaire direct ne pourra sans doute pas augmenter. Enfin, rappelant que les personnels encadrant les travailleurs handicapés sont eux aussi concernés par la réduction du temps de travail, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement afin de maintenir la qualité et le niveau de prise en charge et d'encadrement de ces travailleurs.
Texte de la REPONSE : Les centres d'aide par le travail bénéficient à titre principal de financements publics par l'octroi d'une dotation globale de financement afin de permettre à des personnes handicapées de travailler. Ces dernières n'ont pas la qualité de salarié. Les dispositions de la loi du 13 janvier 1998 ne concernent donc, juridiquement, que les salariés des centres d'aide par le travail, c'est-à-dire le personnel d'encadrement et administratif notamment. En revanche, il va de soi qu'il convient de raisonner globalement au niveau de l'établissement dès lors que cette réduction du temps de travail aura des incidences sur la durée et l'organisation du travail des personnes handicapées. Il est alors de la responsabilité des partenaires sociaux de négocier sur cette base en vue d'aboutir à l'équilibre le plus satisfaisant possible. En tout état de cause, l'article 6 du décret 77-1465 du 28 décembre 1977 prévoit que pour le calcul du complément de rémunération les personnes handicapées travaillant dans des établissements de travail protégé sont réputées avoir travaillé pendant la durée légale à la condition d'avoir effectué la durée couramment pratiquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de l'établissement. En conséquence, le montant de la garantie de ressources des travailleurs handicapés (salaire direct plus complément de rémunération) est calculé sur la base de la durée légale. S'agissant du personnel salarié encadrant les personnes handicapées, il ne saurait être envisagé que la réduction du temps de travail aboutisse à une diminution, en temps ou en qualité, de la prise en charge des personnes accueillies dans les établissements. Cette position a été constamment réaffirmée par les pouvoirs publics, d'une part, et par les partenaires sociaux d'autre part. Dans le cadre de l'agrément ministériel des accords conclus dans le secteur relevant de l'article 16 de la loi n° 75-6535 du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales, il sera veillé notamment au maintien de la qualité du service rendu.
SOC 11 REP_PUB Pays-de-Loire O