FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19969  de  M.   Paul Christian ( Socialiste - Nièvre ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  12/10/1998  page :  5505
Réponse publiée au JO le :  03/07/2000  page :  3974
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  abattement. application. conventions de conversion
Texte de la QUESTION : M. Christian Paul appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'interprétation qui est faite de l'article D. 322-2 du code du travail relatif à l'assujettissement aux conditions sociales de sécurité sociale de l'abattement accordé aux entreprises des 6 ou 14 jours de préavis pour les salariés adhérant à des conventions de conversion. Par les lois n° 86-1320 du 30 décembre 1986 et n° 89-549 du 2 août 1989, le législateur a souhaité favoriser le salarié licencié pour motif économique, sans léser ni l'entreprise ni l'URSSAF, en assurant une neutralité dans le coût du licenciement, que le salarié choisisse ou pas d'adhérer à une convention de conversion. Or de récents arrêts de la Cour de cassation n'ont pas retenu le principe de l'application de l'abattement aux cotisations sociales. Cette interprétation conduit à faire payer 6 ou 14 jours supplémentaires de cotisations de sécurité sociale aux entreprises concernées par cette réglementation. Aussi il lui demande de bien vouloir lui préciser son analyse de l'article D. 322-2 du code du travail et de lui dire si elle envisage de le modifier.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 322-3 du code du travail, les employeurs contribuent au financement des allocations de conversion dans des conditions déterminées par décret. La contribution des employeurs comporte l'ensemble des charges sociales assises sur les salaires. L'article D. 322-2, 1er alinéa, du même code précise que l'entreprise concourt au financement des conventions de conversion, en versant auprès des ASSEDIC, l'indemnité de préavis, dans la limite de deux mois, qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas adhéré à la convention de conversion. Ce versement comprend la totalité des charges patronales et salariales assises sur les salaires, à l'exception des cotisations de sécurité sociale, qui sont versées directement aux URSSAF. Cependant, le 2e alinéa dudit article prévoit que dans le cas d'un licenciement de moins de dix salariés dans une période de trente jours le versement effectué par l'entreprise aux ASSEDIC est diminué d'un montant correspondant à quatorze jours de salaire. Dans le cas d'un licenciement d'au moins dix salariés, le versement effectué par l'entreprise est diminué d'un montant correspondant à six jours de salaire. La réduction de la participation de l'employeur au financement des allocations de conversion prévu à l'article D. 322-2 du code du travail est la conséquence de l'allongement du délai de réflexion imparti au salarié pour adhérer à la convention de conversion, qui a été porté à vingt et un jours dans tous les cas par la loi n° 89-549 du 2 août 1989. Lorsque le salarié adhère à la convention de conversion, le délai de réflexion constitue, en effet, une période de travail rémunérée donnant lieu à cotisation dans les conditions de droit commun. Toutefois, à l'occasion de contrôles, un certain nombre d'URSSAF ont réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les sommes déduites de l'indemnité de préavis par les entreprises en application du deuxième alinéa de l'article D. 322-2 du code du travail. Les redressements opérés par ces organismes ont alors fait l'objet de contestations, voire ont donné lieu à des contentieux de la part des entreprises devant les juridictions. Par suite, une lettre ministérielle du 2 avril 1997 a précisé que, lorsque l'indemnité de préavis versée aux ASSEDIC est réduite de six ou quatorze jours en application de l'article D. 322-2 susvisé, les cotisations et contributions de sécurité sociale devaient être calculées sur le montant de l'indemnité effectivement versée par l'entreprise, et donc réduites. Or, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt en date du 27 novembre 1997 que la seule diminution prévue par les dispositions réglementaires ne porte que sur les versements dus par les entreprises aux ASSEDIC et que par conséquent les cotisations de sécurité sociales dues par l'employeur devaient être assises sur l'intégralité de l'indemnité de préavis. Comme le Gouvernement s'y est engagé lors du débat sur le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre financier, afin de donner une base juridique incontestable à l'interprétation donnée par la lettre ministérelle du 2 avril 1997 précitée, un décret modifiant les dispositions de l'article D. 322-2 du code du travail vient d'être publié au Journal officiel de la République française en date du 17 mai 2000 (décret n° 2000-406 du 10 mai 2000 portant application de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale).
SOC 11 REP_PUB Bourgogne O