FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19998  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  12/10/1998  page :  5514
Réponse publiée au JO le :  29/03/1999  page :  1921
Date de changement d'attribution :  09/11/1998
Rubrique :  voirie
Tête d'analyse :  routes
Analyse :  élargissement. cession de terrains. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron expose à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement le cas de figure suivant : lors de la délivrance d'un permis de construire, l'autorité compétente a, dans le cadre de l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme, exigé de la part du pétitionnaire une cession gratuite d'une bande de terrain en vue de l'élargissement d'une voie publique. Or, plusieurs mois après la construction de son immeuble, cette personne refuse toujours de signer l'acte établissant la translation de propriété. Compte tenu de ce refus, il souhaiterait qu'il lui indique si la commune est, dès à présent, en droit de prendre possession de cette parcelle de terrain ou si une action judiciaire en revendication de propriété doit être diligentée par la commune.
Texte de la REPONSE : Lorsqu'une clause de cession gratuite de terrain prise en application de l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme figure dans un permis de construire, l'obligation ainsi imposée n'est exécutoire que si l'autorisation de construire a reçu un début d'exécution. En pratique, l'élargissement, le redressement ou la création d'une voie publique ne peuvent être réalisés qu'à long terme, lorsque la collectivité bénéficiaire a acquis tous les terrains nécessaires à l'aménagement projeté. Aucun texte n'impose à l'administration un délai pour réaliser le transfert de propriété consécutif à une cession gratuite de terrain (CE, 8 février 1989, consorts Mazières). Il est cependant recommandé d'engager la procédure de transfert le plus tôt possible, afin d'écarter les difficultés pouvant surgir des conditions de jouissance des terrains concernés. Pour autant, le permis de construire n'emporte pas, par lui-même, transfert de propriété du terrain au profit de la commune (Cass. 3e civ., 21 mai 1985, Cne de Lamentin) ; la cession n'intervient en effet qu'à la date de passation de l'acte authentique la mettant en oeuvre. Dès lors que le propriétaire bénéficiaire de l'autorisation de construire refuse de signer cet acte, la commune peut l'assigner devant le tribunal d'instance de ressort « aux fins de voir dire que cette cession était parfaite, devait être réitérée par acte authentique et qu'à défaut le jugement tiendrait lieu d'acte de cession authentique » (Cass. 1re civ., 16 octobre 1985, SCI Champ Fleuri).
SOC 11 REP_PUB Lorraine O