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Texte de la QUESTION :
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Mme Danièle Bousquet souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application de la loi 98-462 du 16 juin 1998, loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, au regard de l'établissement public industriel et commercial SNCF. En effet, l'article 1er de cette loi stipule que toutes les entreprises mentionnées par l'article L. 200-1 du code du travail, ce qui est le cas de l'Epic SNCF, entrent dans le champ d'application de cette loi. D'autre part, le décret n° 98-493 du 22 juin 1998, relatif au champ de l'aide prévu par l'article 3 de la loi 98-461, ne cite pas l'Epic SNCF dans la liste des organismes ne pouvant bénéficier de l'aide de l'Etat mais cite le Réseau ferré de France qui est un organisme totalement indépendant de l'Epic SNCF. Dans ces conditions, elle lui demande si l'Epic SNCF peut prétendre à l'attribution d'aides de l'Etat dans le cadre de la réduction du temps de travail.
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Texte de la REPONSE :
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Pour répondre à la préoccupation de l'honorable parlementaire, il faut rappeler que la SNCF ne relève pas du livre II du code du travail en matière de durée du travail. Elle est en effet régie par un acte à valeur législative du 3 octobre 1940 et par un arrêté ministériel pris le 23 novembre 1942 en application de ce texte. C'est la raison pour laquelle on ne peut considérer qu'elle relève du champ de l'article L. 200-1 auquel renvoient l'article L. 212-1 et l'article L. 212-1 bis. Dans ces conditions, bien qu'il ne soit pas cité dans le décret n° 98-493 du 22 juin 1998, l'établissement ne se trouve pas dans le champ de l'aide organisée par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 qui ne l'inclut pas explicitement dans son champ. Il appartient, ainsi, aux autorités de tutelle de cette entreprise publique d'apprécier dans quelles conditions la procédure négociée de réduction de la durée du travail peut faire l'objet d'une éventuelle aide de l'Etat.
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