FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20028  de  M.   Briane Jean ( Union pour la démocratie française-Alliance - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  PME, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  12/10/1998  page :  5521
Réponse publiée au JO le :  08/02/1999  page :  824
Rubrique :  baux
Tête d'analyse :  baux commerciaux
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Briane attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, en matière de baux commerciaux. Il lui demande s'il est envisagé de compléter l'article 1er (2/), alinéa 2, du décret afin de dispenser le nu-propriétaire non commerçant ainsi que le conjoint d'exploitant non commerçant de l'immatriculation au registre du commerce. Il s'avère, en effet, que les tribunaux refusent le bénéfice du droit au renouvellement du bail à des commerçants dont le conjoint séparé de biens ou le nu-propriétaire aurait omis de s'immatriculer audit registre. Le registre du commerce étant le registre des commerçants, l'immatriculation entraîne des conséquences statistiques, juridiques, sociales et fiscales qu'il est inéquitable de faire supporter à un non-commerçant. Ainsi, l'épouse ou le nu-propriétaire non exploitant devront-ils être affiliés à titre personnel au régime de protection sociale des non-salariés et s'ils sont simples conjoints collaborateurs, ce statut légal plus favorable ne pourra leur être appliqué. En outre, en cas de procédure collective, les créanciers pourront invoquer cette immatriculation pour demander qu'elle soit étendue à leur propre patrimoine. Enfin, les statistiques de l'INSEE au répertoire SIRENE seront faussées par la création d'unités économiques nouvelles qui sont, en réalité, sans activité. L'exigence jurisprudentielle précitée n'apportant aucune protection supplémentaire au bailleur ou au locataire, la mesure proposée irait dans le sens de la simplification du formalisme imposé aux entreprises qui paraît être souhaitée par le Gouvernement.
Texte de la REPONSE : L'article premier du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 impose au preneur d'un local commercial d'être immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers, pour prétendre au renouvellement de son droit au bail. Cette condition s'apprécie à la date du congé donné par le bailleur au terme du bail. Dans l'hypothèse d'une pluralité de preneurs, les tribunaux ont jugé que la condition de l'immatriculation doit être satisfaite par chacun des cotitulaires du bail. Le défaut d'immatriculation de l'un des cotitulaires du bail prive l'ensemble des copreneurs du bénéfice du statut institué par le décret du 30 septembre 1953. Cette jurisprudence tire les conséquences de l'engagement contractuel des cotitulaires, qui ont voulu se placer sous le statut des baux commerciaux applicable strictement à des immeubles dans lesquels sont exploités des fonds de commerce par des commerçants, des industriels ou des artisans immatriculés accomplissant ou non des actes de commerce. Ce principe connaît un assouplissement, lorsque le fonds de commerce est exploité par deux époux. Il résulte, en effet, de la réglementation applicable au registre du commerce que deux époux, mariés sous le régime de la communauté de biens, ne peuvent se faire immatriculer séparément pour l'exploitation d'un même fonds. Le caractère unique de cette inscription impose qu'elle soit prise au nom d'un seul des époux. En revanche la double immatriculation reste exigée lorsque les époux sont séparés de biens. De même, dans le cas d'une propriété indivise entre héritiers sur le droit au bail, la jurisprudence considère traditionnellement que l'immatriculation s'impose seulement à celui ou à ceux d'entre eux qui poursuivent l'exploitation du fonds à la suite de leur auteur. En effet, conformément à l'article 815-3 du code civil, le ou les exploitants du fonds peuvent se prévaloir d'un mandat général d'administration de l'indivision. Au contraire, lorsque la propriété du fonds de commerce et celle du droit au bail est démembrée entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, les tribunaux estiment que l'un et l'autre sont soumis à l'obligation d'immatriculation précisément au motif que le nu-propriétaire et l'usufruitier ne se trouvent pas alors en indivision. Il ressort de ces différentes solutions de droit que l'obligation d'immatriculation posée par l'article premier du décret du 30 septembre 1953 s'impose à toute personne titulaire d'un droit de propriété propre sur le fonds de commerce. L'immatriculation comme condition d'exercice du droit au bail commercial doit se distinguer de la qualité de commerçant, qui résulte de l'accomplissement d'actes de commerce à des fins professionnelles. Ainsi, le copreneur au bail, qu'il soit copropriétaire du fonds ou nu-propriétaire, a la possibilité de prendre une inscription personnelle au RCS en spécifiant sa qualité de non-exploitant du fonds établi dans le local loué. La qualité de non-exploitant permet au copreneur de ne pas être obligatoirement assujetti au régime des assurances sociales des travailleurs non salariés non agricoles. Ces immatriculations ne sont pas considérées comme des unités économiques selon l'INSEE. Enfin, les dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ne lui sont pas personnellement applicables, sauf s'il devait apparaître comme dirigeant de fait.
UDF 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O