FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20049  de  Mme   Dumont Laurence ( Socialiste - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  12/10/1998  page :  5495
Réponse publiée au JO le :  11/01/1999  page :  203
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  prêts
Analyse :  crédit à la consommation. taux
Texte de la QUESTION : Mme Laurence Dumont appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'octroi de prêt à la consommation. Lors des débats sur la lutte contre l'exclusion, le problème du surendettement des ménages a longuement été débattu, des mesures importantes ont pu d'ailleurs être prises. Il semble cependant demeurer un certain nombre de problèmes. Alors que de grandes organismes de crédit viennent d'être condamnés par la justice pour publicité mensongère, elle est alertée sur l'existence de taux d'intérêt usuraires parfois réclamés au bénéficiaire de prêt à la consommation. Ainsi, elle a rencontré dans sa circonscription une personne ayant contracté en 1995 un crédit de 26 000 francs pour l'achat d'une cuisine à un taux de 17 %. Durant trois ans, cette personne, entre-temps frappée par le chômage, a versé 14 000 francs d'acompte. Poursuivie en justice, cette personne a été condamnée à verser à l'organisme de crédit la somme de 24 901,55 francs correspondant au capital non remboursé et ses intérêts. Cette situation, qui n'est pas un cas d'école, est inacceptable. Elle lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser quelles mesures il compte prendre pour remédier à ce type de problèmes largement répandus compte tenu de l'extrême facilité pour les ménages à contracter des prêts à la consommation. Elle précise que si cette personne, qu'elle a rencontrée, n'avait pas été condamnée par un tribunal et le taux d'intérêt, de ce fait, ramené au taux d'intérêt légal, ce dernier serait demeuré à 17 %. Il lui apparaît donc souhaitable de réglementer plus avant les possibilités d'emprunts et d'encadrer plus strictement le montant des taux d'intérêt exigibles.
Texte de la REPONSE : L'article L. 313-3 du code de la consommation dispose qu'est usuraire tout prêt consenti à un taux effectif global qui excède de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent part les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues. Une enquête est effectuée par la Banque de France au début de chaque trimestre afin de constater les taux effectifs moyens pratiqués par les banques sur onze catégories de prêts destinés aux particuliers et aux entreprises. Les taux ainsi constatés, augmentés d'un tiers, déterminent les seuils de l'usure correspondants. Ils font l'objet d'un avis ministériel publié chaque trimestre au Journal officiel. L'avis trimestriel distingue en particulier trois catégories de prêts à la consommation : les prêts d'un montant inférieur ou égal à 10 000 francs ; les découverts en compte, prêts permanents et financements d'achats ou de ventes à tempérament d'un montant supérieur à 10 000 francs ; enfin, les prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur à 10 000 francs. Le dépassement de ces seuils est sanctionné par la loi. L'article L. 313-5 du code de la consommation énumère les sanctions pénales encourues par la personne qui aura consenti à autrui un prêt usuraire. Le tribunal peut, au surplus, ordonner la publication de sa décision dans un journal, ainsi que la fermeture provisoire ou définitive de l'établissement condamné. En ce qui concerne l'information fournie à l'emprunteur, l'article D. 313-8 du même code fait obligation aux prêteurs de porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit doivent tenir cette information à la disposition de leur clientèle, comme les conditions générales de banque visées à l'article 7 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 portant application de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Contrairement à certains pays où il n'existe pas de réglementation relative aux taux débiteurs et où il revient aux tribunaux de juger ce qui doit être considéré comme un prêt usuraire, la France a opté pour un dispositif législatif fondé sur une référence au marché du crédit. Entré en vigueur le 1er juillet 1990, ce dispositif a fait l'objet d'une étroite concertation entre représentants des établissements de crédit et représentants des consommateurs au sein du comité consultatif du Conseil national du crédit. Les organisations de consommateurs ne le remettent pas en cause aujourd'hui et l'estiment suffisamment protecteur. Au regard de ce qui précède, il n'apparaît pas utile de durcir la réglementation relative à l'usure.
SOC 11 REP_PUB Basse-Normandie O