FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20087  de  M.   Blanc Jacques ( Démocratie libérale et indépendants - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  12/10/1998  page :  5492
Réponse publiée au JO le :  21/12/1998  page :  6957
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  service national
Analyse :  report d'incorporation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Blanc attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les nouvelles dispositions relatives au service national et, plus particulièremment, sur les conditions du report d'incorporation pour un titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), telles que prévues par le décret n° 98-180 du 17 mars 1998. Il apparaît, en effet, que de nombreux titulaires d'un CDI se voient refuser leur demande de report par la commission régionale alors que le fait même d'avoir un CDI est un gage à la fois d'insertion et d'expérience professionnelle que dix mois d'absence risquent de compromettre. Or c'est justement le bénéfice de ce report qui va leur permettre de concrétiser leur insertion dans le monde du travail, ce qui n'est pas équivalent à l'obligation de réintégration qui est faite à l'entreprise en cas de refus de ce report. Les commissions régionales semblent apprécier les situations en fonction de critères qui n'apparaissent pas expressément dans le décret. Cette lecture restrictive se révèle préjudiciable pour les jeunes gens concernés qui ont placé beaucoup d'espoir dans ces nouvelles dispositions adaptées à leur situation de jeune salarié, tout récemment intégré dans le monde actif, ayant eu la chance de bénéficier d'une opportunité d'emploi. En outre, cette lecture du décret ne semble pas respecter la logique économique voulue par les parlementaires qui est de favoriser l'emploi des jeunes. C'est pourquoi il lui demande, d'une part, quelles dispositions il entend prendre pour remédier à cette situation et, d'autre part, quels recours sont à la disposition des intéressés et, notamment, s'il existe des recours suspensifs.
Texte de la REPONSE : La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national et le décret n° 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie législative du code du service national précisent les critères à examiner pour l'attribution du report d'incorporation prévu par l'article L. 5 bis A du code du service national. Le Parlement a donné compétence aux commissions régionales, définies à l'article L. 32 du code du service national, pour statuer sur les demandes des jeunes gens qui sollicitent ce report. Il appartient donc à ces autorités administratives indépendantes d'apprécier si les demandeurs remplissent les conditions pour bénéficier de cette mesure. En effet, le législateur, qui n'a pas voulu d'un report accordé systématiquement à tout titulaire d'un contrat de travail, a posé comme condition essentielle que ce report serait octroyé si « l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle ». Par ailleurs, afin de renforcer la protection des appelés titulaires d'un emploi avant leur incorporation, le code du travail a été modifié par deux dispositions importantes. Désormais, le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du service national actif et la réintégration dans l'entreprise est de droit. De plus, aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national. Ces dispositions permettent de concilier deux impératifs : d'une part, l'accès des jeunes à l'emploi, dont le Gouvernement a fait une priorité et d'autre part, la nécessité d'assurer aux armées une ressource suffisante en appelés, indispensables à leur fonctionnement pendant la phase de transition vers la professionnalisation. Afin de garantir une application juste des dispositions concernant les reports sur l'ensemble du territoire, la circulaire du 5 octobre 1998 portant application de l'article L. 5 bis A du code du service national permet d'assister les commissions régionales, en détaillant les conditions de recevabilité des demandes et d'octroi des reports d'incorporation. Les décisions des commissions régionales sont susceptibles d'un recours non suspensif devant la juridiction administrative, dans un délai de deux mois à dater de la notification de la décision, conformément à l'article L. 34 du code du service national.
DL 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O