FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20119  de  M.   Chavanne Jean-Marc ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  12/10/1998  page :  5520
Réponse publiée au JO le :  21/12/1998  page :  6995
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  subventions de l'ANAH
Analyse :  conditions d'attribution. transformation de bâtiments d'hébergement collectif en logements locatifs
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Chavanne appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur la recevabilité par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat de la demande de subvention ayant pour objet la transformation en logements locatifs de bâtiments d'hébergement collectifs tels que les anciennes colonies de vacances ayant cessé leur activité. La transformation en logements de tels bâtiments, relativement nombreux en Haute-Savoie, n'est pas subventionnable par l'ANAH alors que la transformation en logements d'anciens hôtels est possible à titre dérogatoire. Or, à l'instar de la convention récemment intervenue entre l'Etat, le département et les autres partenaires locaux pour favoriser le développement de l'offre locative sociale HLM, il apparaît judicieux d'utiliser également au mieux les outils juridiques et financiers dans le parc privé, notamment dans les secteurs où l'offre est insuffisante et le parc des logements vacants est faible. En conséquence, il lui demande si, lorsque la situation (en centre-village ou hameau), l'intérêt architectural, social, urbanistique, d'aménagement ou de développement local le justifient, la réglementation ANAH peut faire l'objet d'adaptations particulières autorisant ainsi la commission locale d'amélioration de l'habitat à agréer, au cas par cas, les transformations de colonies de vacances en logements.
Texte de la REPONSE : Les conditions de recevabilité des locaux aux aides de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) résultent, d'une part, des principes généraux issus de l'article R. 321-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et, d'autre part, des conditions fixées par le conseil d'administration de l'agence en application de l'article R. 321-6 de ce même code qui les précise et les complète. L'article R. 321-1 du CCH précise que l'ANAH a pour objet, par application de l'article L. 321-1 du CCH d'apporter son aide à des opérations destinées à améliorer les immeubles à usage principal d'habitation. L'instruction n° 93-01 du 15 avril 1993 de l'ANAH prévoyait déjà que les commissions d'amélioration de l'habitat puissent, en fonction de l'intérêt économique et social du dossier présenté, agréer des demandes de subvention pour la transformation en logement de locaux précédemment affectés à un usage autre que d'habitation, à condition d'être situés dans un immeuble à usage principal d'habitation. L'agence accepte aussi de financer la transformation en logements d'hôtels meublés cessant leur activité, ceux-ci étant bien à usage principal d'habitation. Il n'en est pas de même des colonies de vacances dont l'affectation à usage principal d'habitation ne peut être établie. L'article 54 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a cependant étendu le champ d'intervention de l'ANAH dans les zones de revitalisation rurale définies par la loi n° 95-115 du 5 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Dans ces zones, les aides de l'agence peuvent financer la transformation en logements locatifs de locaux non affectés initialement à un usage principal d'habitation dès lors qu'ils appartiennent à une zone bâtie agglomérée. Ainsi, le financement par l'ANAH de la transformation en logements d'anciennes colonies de vacances situées dans les zones de revitalisation rurale et en zone bâtie agglomérée pourra-t-il intervenir dans ce cadre.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O