FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20129  de  M.   Rimbert Patrick ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  12/10/1998  page :  5508
Réponse publiée au JO le :  08/03/1999  page :  1421
Date de signalisat° :  01/03/1999
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  exonération. entreprises d'insertion
Texte de la QUESTION : M. Patrick Rimbert attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité concernant le régime applicable aux associations intermédiaires agréées. Plusieurs textes votés à différentes périodes laissent des doutes sur le régime applicable à une situation donnée. Il semble que ce soit le cas du cumul de l'exonération de cotisations afférentes aux rémunérations versées aux salariés des associations intermédiaires agréées (art. L. 241-11 du code de la sécurité sociale), et de la réduction des cotisations en faveur des bas salaires (art. L. 241-13 du code de la sécurité sociale). La circulaire DSS/SDFG/58 n° 95-73 du 6 octobre 1995 précise la situation des salariés qui, en plus de la réduction sur les bas salaires, pourraient bénéficier d'une autre exonération. Lorsque l'emploi du salarié ouvre droit à une autre mesure d'exonération totale ou partielle de cotisations avec laquelle la réduction n'est pas cumulable, la condition de non-cumul est applicable à la totalité de la rémunération versée au salarié dont l'emploi ouvre droit à l'autre mesure d'exonération, y compris pour la fraction de cette rémunération éventuellement non exonérée. C'est en application de cette circulaire que l'ACOSS, dans une circulaire n° 95-94 du 2 novembre 1995, n° 52, a précisé que la réduction ne peut être ainsi appliquée à la fraction de la rémunération non exonérée versée aux salariés employés sous contrat de qualification et initiative-emploi. Lorsque la durée de l'autre mesure d'exonération est limitée à une période d'emploi du salarié (embauche du premier salarié, contrat de formation en alternance, contrat de retour à l'emploi, CIE), la réduction peut-être appliquée aux rémunérations versées aux salariés concernés à compter de la date à laquelle a pris fin la période d'emploi ouvrant droit à cette mesure. L'Acoss, dans la circulaire précitée, assimile l'exonération prévue à l'article L. 241-11 en faveur des rémunérations versées aux salariés des associations intermédiaires agréées, à celle prévue en faveur des contrats de qualification, et des CIE, alors que cette exonération, tout comme celle prévue par les articles 6 et 6-1 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, en faveur du premier salarié embauché, porte sur une période déterminée d'exonération (vingt-quatre mois pour l'embauche du premier salarié, 750 heures pour les salariés des associations intermédiaires agréées) et devrait en matière de non-cumul avec la réduction sur les bas salaires prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale suivre la même règle, c'est-à-dire que la réduction devrait être appliquée aux rémunérations versées aux salariés concernés à compter de la date à laquelle a pris fin la période d'emploi ouvrant droit à l'autre mesure, c'est-à-dire, à compter de la 751e heure. Il lui demande si les associations intermédiaires peuvent bénéficier (au même titre que les employeurs embauchant leur premier salarié bénéficient de cette réduction à compter du 25e mois, moment où prend fin l'exonération prévue aux articles 6 et 6-1 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989), de la réduction sur les bas salaires prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sur les rémunérations versées à leurs salariés à compter de la 751e heure de travail, sachant que les 750 premières heures bénéficient, au titre de l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale d'une exonération complète de charges.
Texte de la REPONSE : Il est confirmé que la réduction générale des cotisations sociales sur les bas salaires n'est notamment pas cumulable avec l'exonération spécifique prévue en faveur de l'emploi des salariés en insertion dans les associations intermédiaires. Pour l'application de cette condition de non-cumul, il y a lieu d'apprécier chacune des mesures sur la même période, l'employeur choisissant l'allégement qu'il estime le plus avantageux. L'exonération spécifique au titre des salariés en insertion dans une association intermédiaire est limitée à 750 heures par année, les cotisations étant dues aux taux de droit commun à partir de la 751e heure d'activité. De ce fait, l'allégement du coût du travail est progressivement réduit, à mesure que les conditions d'emploi du salarié se rapprochent d'une activité de droit commun. La condition de non-cumul avec une autre mesure d'exonération est en conséquence appréciée sur la période annuelle sur laquelle est appliquée la limite de 750 heures. Pour une année donnée, si l'employeur choisit d'appliquer l'exonération spécifique, il ne peut appliquer la réduction générale sur les rémunérations afférentes aux heures d'activité au-delà de 750 heures.
SOC 11 REP_PUB Pays-de-Loire O