FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20196  de  M.   Gremetz Maxime ( Communiste - Somme ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  12/10/1998  page :  5512
Réponse publiée au JO le :  04/01/1999  page :  69
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  service national. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz interroge Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la question de la prise en compte des trimestres de service militaire dans le calcul de la retraite des salariés ayant effectué leur service militaire avant 1970. Un certain nombre de ces salariés n'ayant pas travaillé avant leur appel sous les drapeaux perdent 16 mois de cotisations équivalant à 16 mois de service militaire. Le départ en retraite de ces salariés est donc fortement repoussé. Il lui demande si, dans le cadre de la politique du Gouvernement en faveur de l'emploi, elle entend prendre des dispositions pour que ces salariés puissent comptabiliser les 16 mois qu'ils ont passé sous les drapeaux dans le calcul de leurs points de retraite.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (article L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale), les périodes de service militaire légal, ainsi que celles de maintien (ou rappel) sous les drapeaux accomplies en métropole entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ne peuvent être prises en considération pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité social que si les intéressés avaient, antérieurement à leur appel sous les drapeaux, la qualité d'assuré social de ce régime. Cette qualité d'assuré social résulte à la fois de l'immatriculation et du versement de cotisations d'assurances vieillesse, aussi minimes soient-elles, au titre d'une activité salariée. Il faut rappeler qu'au plan des principes, la validation gratuite des périodes de service militaire légal, comme les périodes indemnisées au titre de la maladie, de la maternité, de l'invalidité, des accidents du travail ou du chômage, a pour objet de compenser l'amputation de la durée d'assurance en cours d'acquisition pour l'assuré dans un régime. Cette règle est toutefois assouplie du fait qu'il n'est généralement pas exigé que le service national interrompe effectivement l'activité salariée. C'est ainsi qu'une activité salariée et cotisée, fût-elle réduite (travail pendant les vacances par exemple), est suffisante pour valider les périodes ultérieures de service militaire légal, même si elle n'est plus exercée à la date d'incorporation. Par ailleurs, il convient de noter que les périodes de service militaire accomplies au titre des opérations effectuées en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962 qui donnent vocation, en application de la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, à la qualité d'ancien combattant, sont, dans le cadre de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale, considérées comme des périodes d'assurance valables et prise en compte, sans condition d'affiliation préalable, dans le calcul des pensions de vieillesse du régime général, dès lors que les intéressés ont relevé en premier lieu de ce régime après les périodes en cause. De même, l'article L. 351-7-1 du code de la sécurité sociale prévoit la prise en compte des périodes de service militaire légal, de rappel ou de maintien sous les drapeaux effectuées en Afrique du Nord pour diminuer le nombre de trimestres d'assurance et de périodes reconnues équivalentes exigé pour l'obtention d'une pension de vieillesse au taux plein avant soixante-cinq ans. Ainsi, par rapport à la durée d'assurance normalement requise pour leur classe d'âge, les appelés se voient accorder une réduction forfaitaire d'un trimestre pour les dix-huit premiers mois de services en Afrique du Nord et d'un trimestre supplémentaire au-delà des dix-huit premiers mois pour chaque période de 90 jours de présence sur les lieux du conflit. S'agissant des périodes de rappel sous les drapeaux, celles-ci sont retenues de manière proportionnelle sans que les intéressés aient à justifier de la période préalable minimum de dix-huit mois. Ceci est justifié par le fait que les personnes rappelées sous les drapeaux ne peuvent avoir effectué leur service militaire légal en Afrique du Nord en raison des contingents d'appelés auxquels elles appartenaient. L'impossibilité de justifier du préalable de dix-huit mois en Afrique du Nord aurait ainsi privé les intéressés du bénéfice de la mesure alors qu'ils ont été contraints d'interrompre à nouveau leur activité professionnelle. Compte tenu de la situation financière du régime général d'assurance vieillesse, il n'est pas envisagé de créer de nouveaux droits.
COM 11 REP_PUB Picardie O