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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 121-22 du code des communes, relatif à la démission d'office des conseillers municipaux ayant manqué sans excuse valable à trois convocations successives, a été abrogé par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Par cette abrogation, le législateur a clairement manifesté sa volonté de faire disparaître toute possibilité de sanctionner un conseiller municipal pour la seule raison qu'il n'assiste pas régulièrement aux séances du conseil municipal, alors qu'était maintenu l'article L. 121-3 du même code, devenu l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, qui sanctionne le refus d'exécution des fonctions dévolues par la loi mais dont il ne saurait être fait application pour le seul motif de l'absence aux séances du conseil municipal, conformément à une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (6 novembre 1985, maire de Viry-Châtillon ; 23 juin 1986, maire de Carros ; 21 novembre 1986, maire de Saint-Vivien-de-Monségur ; 30 janvier 1987, ville de Mombrier). En revanche, la démission d'office prévue par l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales est prononcée chaque fois qu'un conseiller muncipal s'abstient systématiquement d'exercer les fonctions individuelles qui peuvent lui incomber en vertu de la loi, par exemple, la présidence d'un bureau de vote (art. R. 43 du code électoral), ou bien l'exercice des fonctions de maire à partir de l'installation du conseil jusqu'à l'élection du maire (art. 2122-15 du code général des collectivités territoriales), ou encore le remplacement du maire empêché (art. L. 2122-17 du même code).
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