FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20246  de  M.   Sarkozy Nicolas ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  19/10/1998  page :  5662
Réponse publiée au JO le :  30/11/1998  page :  6582
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseillers municipaux
Analyse :  déchéance. procédure
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Sarkozy appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Cet article prévoit en effet que tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Ce refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Il lui demande quels sont les moyens dont dispose un citoyen ou un conseiller municipal pour obtenir la démission d'un conseiller municipal qui refuserait de participer aux séances du conseil municipal alors même que le maire refuse d'adresser à l'intéressé l'avertissement prévu à l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales et d'engager ainsi la procédure prévue par l'article R 121-14.
Texte de la REPONSE : L'article L. 121-22 du code des communes, relatif à la démission d'office des conseillers municipaux ayant manqué sans excuse valable à trois convocations successives, a été abrogé par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Par cette abrogation, le législateur a clairement manifesté sa volonté de faire disparaître toute possibilité de sanctionner un conseiller municipal pour la seule raison qu'il n'assiste pas régulièrement aux séances du conseil municipal, alors qu'était maintenu l'article L. 121-3 du même code, devenu l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, qui sanctionne le refus d'exécution des fonctions dévolues par la loi mais dont il ne saurait être fait application pour le seul motif de l'absence aux séances du conseil municipal, conformément à une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (6 novembre 1985, maire de Viry-Châtillon ; 23 juin 1986, maire de Carros ; 21 novembre 1986, maire de Saint-Vivien-de-Monségur ; 30 janvier 1987, ville de Mombrier). En revanche, la démission d'office prévue par l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales est prononcée chaque fois qu'un conseiller muncipal s'abstient systématiquement d'exercer les fonctions individuelles qui peuvent lui incomber en vertu de la loi, par exemple, la présidence d'un bureau de vote (art. R. 43 du code électoral), ou bien l'exercice des fonctions de maire à partir de l'installation du conseil jusqu'à l'élection du maire (art. 2122-15 du code général des collectivités territoriales), ou encore le remplacement du maire empêché (art. L. 2122-17 du même code).
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O