FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20247  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour la démocratie française-Alliance - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  19/10/1998  page :  5662
Réponse publiée au JO le :  06/09/1999  page :  5268
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  communautés urbaines
Analyse :  délégués. remplacement. procédure
Texte de la QUESTION : M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'imprécision des dispositions relatives au remplacement des conseillers des communautés urbaines. Selon une réponse en date du 8 mars 1993 (réponse à la question écrite n° 52477 du 13 janvier 1992), « en cas de vacance au conseil communautaire, les communes dont des sièges sont à pourvoir seront donc appelées à organiser un nouveau scrutin de liste au terme duquel l'ensemble de leurs délégués au conseil communautaire seront redésignés ». Cette règle résulte de l'impossibilité, pour différentes raisons juridiques exposées alors, de recourir ici à la nomination du suivant de liste ; est-elle toujours valide, sachant que son défaut est un risque de lourdeur indéniable ? Cela dit, la réponse ministérielle citait incidemment une solution alternative prévue par l'article L. 121-26 du code des communes et codifiée sous l'actuel article L. 2121-33 (2e phrase) du code général des collectivités territoriales : « La fixation par les dispositions précitées (dispositions du présent code et textes régissant les organismes extérieurs) de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués (siégeant au sein d'organismes extérieurs) ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée (par le conseil municipal) dans les mêmes formes. » Aussi lui demande-t-il si, lorsque le conseil municipal d'une commune membre de la communauté urbaine veut remplacer un seul de ses délégués au sein du conseil communautaire, il doit remettre en question l'ensemble de ses représentants dans les organismes extérieurs ou procéder au renouvellement du seul délégué concerné.
Texte de la REPONSE : La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 a organisé, dans son article 11 codifié à l'article L. 5215-10 du code général des collectivités territoriales, les modalités de remplacement des délégués au conseil des communautés urbaines, comblant ainsi une lacune du dispositif antérieur. « En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit », il est ainsi prévu que « le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste » ; « lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté ». Ces dispositions s'appliquent au cas où le poste devient vacant, que la vacance résulte d'une impossibilité pour le titulaire de continuer à assumer ses fonctions, ou d'une décision de la commune de remplacer son ou ses représentants au sein de cet organisme.
UDF 11 REP_PUB Lorraine O