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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales prévoit que la population à prendre en compte pour le classement d'une commune dans une strate démographique du brème indemnitaire des maires est a population totale municipale résultant du dernier recensement. La circulaire du 15 avril 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux précise que la population totale municipale comprend la population municipale et la population comptée à part incluant les double comptes. Les résultats du dernier recensement auxquels les communes doivent se référer sont, soit ceux du dernier recensement général de 1990, soit, si des recensements complémentaires ont été effectués depuis lors dans la commune, les plus récents de ceux-ci- dès lors que ces résultats ont été homologués. En effet, le décret n° 90-1172 du 21 décembre 1990 authentifiant les résultats du recensement de 1990, modifié par le décret 91-815 du 21 août 1991, dispose dans son article 5 que les nouveaux chiffres de la population seront, sous réserve de disposition législative ou réglementaire contraire, pris en considération pour l'applicaiton des lois et règlements à compter du 1er janvier 1991. Les résultats des recensements complémentaires effectués dans certaines communes et authentifiés par arrêtés du ministre de l'intérieur en application des articles R. 114-3 et suivants du code des communes sont pris en considération pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier de l'année qui suit le recensement complémentaire. Lorsqu'un recensement complémentaire a été effectué dans une commune, le chiffre de la population totale municipale tel qu'il résulte de ce recensement complémentaire devrait donc être pris en considération pour la détermination des indemnités des élus de cette commune, à condition que ce nouveau chiffre ait été authentifié par arrêté du ministre de l'intérieur et publié au Journal officiel. Ce nouveau chiffre figure dans la colonne d du tableau annexé à cet arrêté. Toutefois, ce chiffre ne pourra pas être pris en compte avant le 1er janvier de l'année fixée dans l'arrêté.
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